Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 avril 2023
Numéro de rôle
23/01598
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
742 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/01598 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPBL

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 avril 2023, à 12h00 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Elisabeth Ienne-Berthelot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT:

M. [O] [L]

né le 19 Janvier 1992 à [Localité 1],

de nationalité népalaise

Il déclare à l'audience être né à Dingri et précise ne pas avoir de nationalité.

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2],

assisté de Me Aurélie Hardoin, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [V] [S] (Interprète en tibétain) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-De-Marne,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 avril 2023 à 12h00, rejetant les conclusions in limine litis, autorisant le maintien de M. [O] [L] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 24 avril 2023, à 12h00, par M. [O] [L] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [O] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

C'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la requête préfectorale dès lors qu'il résulte des articles L 342-5 et L 342-1 du ceseda que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours'.

Que le moyen soulevé par [O] [L], selon lequel celui-ci a été assisté par un interprète en langue népalaise, alors qu'il soutient ne pas comprendre cette langue et demande à être assisté d'un interprète en langue Tibétaine, sera rejeté, du fait que :

il résulte de la procédure et du procès-verbal du service de la DPAF du 18 avril 2023 que [L] [O] s'est présenté au poste de police en parlant la langue népalaise, que celui-ci était en possession d'un passeport népalais, que la décision du refus d'entrée a été notifiée à l'intéressé par le truchement d'un interprète en langue népalaise, que [L] [O] a reçu notification de la décision de placement en zone d'attente avec l'assistance de l'interprète, que ni l'interprète ni l'intéressé n'ont indiqué durant la procédure en zone d'attente ne pas comprendre cette langue.

Qu'il convient de relever que c'est seulement lors de sa comaprution devant le JLD que [L] [O] a prétendu ne pas comprendre le népalais, qu'il a sollicité un interprète en langue tibétaine pour l'assister lors de l'audience du JLD, qu'il a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète en tibétain tant devant le JLD qu'en appel, qu'il en résulte que l'article L 141 -3 du CESEDA a été respecté et qu'aucun moyen tiré de l'absence d'un exercice effectif des droits ne peut -être retenu.

Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 25 avril 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 avril 2023, sous le numéro 23/01598.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01598. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.