Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 20 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/00194
- Formation
- Chambre Etrangers/HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 762 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/81
N° N° RG 23/00194 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TV7F
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 17 Avril 2023 à 17 heures 12 par Me Yann LE CARRE pour :
M. [R] [H]
né le 01 Septembre 1959 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Précédemment hospitalisé au [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Yann LE CARRE, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 07 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [R] [H], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Yann LE CARRE, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 Avril 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Avril 2023 à 11 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
M. [R] [H] a été admis le 28 mars 2023 en soins psychiatriques au CHRU Guillaume Régnier de [Localité 5] sur le fondement du péril imminent et a été maintenu par décision du directeur du 31 mars 2023 sur la base des certificats des docteurs [N] et [K] [F].
Par ordonnance en date du 7 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a autorisé la poursuite de la mesure.
Son conseil a interjeté appel par acte reçu au greffe le 17 avril 2023 à 17 heures 12 ; les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 20 avril 2023 à 11 heures.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Son conseil demande la mainlevée de la mesure invoquant le défaut de transmission de la décision d'admission à la commission départementale des soins psychiatriques, ce qui le prive de l'appréciation de sa situation par une instance spécialisée.
L'hôpital a envoyé un certificat de levée des soins du docteur [K] [F] en date du 13 avril 2023. Le patient est désormais suivi au CMP de Mordelles. Il est sorti le 14 avril.
Le procureur général, par avis écrit du 20 avril 2023 mis à disposition des parties, sollicite l'infirmation de l'ordonnance au motif que ' le dossier hospitalier ne comporte pas d'indication de l'envoi de la décision de maintien des soins de M. [H] pour information à la CDSP et la seule présence de la mention CDSP sur cette décision du 31/03/2023 avec case non cochée ne peut y suppléer. La CDSP étant une autorité habilitée à former un recours contre une décision d'admission, les droits du patient n'ont pas été respectés ce qui lui cause un grief.'
À l'audience à laquelle M. [H] n'était pas présent étant sorti de l'hôpital, son conseil demande que la cour constate l'absence de décision de programme de soins.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
La Cour, qui doit se placer au moment où elle statue pour apprécier la situation au regard de l'effet dévolutif de l'appel, ne peut que constater que les dispositions de l'ordonnance du 7 avril 2023 déférée ont cessé de produire ses effets de sorte que l'appel fait à l'encontre de cette dernière est devenu sans objet.
M. [R] [H] n'est plus sous le régime de l'hospitalisation complète puisque les soins ont été levés dans ce cadre depuis le 13 avril ce qui rend sans objet son appel du 17 avril 2023.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme,
Constatons que M. [R] [H] est sorti de l'hôpital sans décision de programme de soins,
Constatons que l'appel formé par M. [R] [H] est devenu sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 20 Avril 2023 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hélène CADIET,
Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [R] [H] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 23/00194.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.