Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 avril 2023
Numéro de rôle
23/01519
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
725 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01519 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOME

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 avril 2023, à 17h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [J] [W]

né le 02 février 2002 à [Localité 3], de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 17 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 23/1082 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG 23/1069, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Essonne recevable et la procédure régulière après rejet des conclusions de nullité et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [W] au centre de rétention administrative du [Localité 2] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 17 avril 2023 à 10h25 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 18 avril 2023, à 16h16, par M. [J] [W] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [J] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens tirés de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [J] [W], y ajoutant sur l'exception d'irrégularité de la procédure tirée de la notification de l'arrêté de placement en rétention alors qu'il était toujours dans les locaux de l'administration pénitentiaire que ce moyen est sans fondement juridique dès lors qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit qu'en cas de placement en rétention à l'issue d'une période de détention la notification de l'arrêté de placement en rétention doit être effectuée dans un lieu autre que l'établissement pénitentiaire, sachant que cette notification doit intervenir dans les plus brefs délais après la levée d'écrou. L'exception d'irrégularité est rejetée.

Pour ce qui est de l'exception d'irrégularité tirée de l'absence de mention du lieu de rétention sur l'avis au procureur de la République d'Evry, il s'avère qu'aucune disposition textuelle n'impose la mention du lieu de rétention sur l'avis au procureur de la République, sachant qu'en l'espèce, la localisation du lieu de rétention est sans effet à l'égard du procureur de la République d'Evry, cette information résultait du fait que M. [J] [W] était préalablement à son placement en rétention incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 1] située dans le ressort de ce procureur de la République. L'exception d'irrégularité est rejetée.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

REJETONS les exceptions d'irrégularité soulevées,

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 avril 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 23/01519.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01519. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.