Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
20 avril 2023
Numéro de rôle
23/00674
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 410 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00674 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3TB

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du jeudi 20 avril 2023

N° de Minute : 681

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [C] [N]

né le 11 Novembre 1986 à [Localité 3]

de nationalité Roumaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

INTIMÉ :

MME LA PREFETE DE L'OISE

MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Bertrand DUEZ, conseiller, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté (e) de Véronique THÉRY, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le jeudi 20 avril 2023 à 16 H 07

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 743-23 al 2 et L 741-10 et R 743-15 du CESEDA ;

Vu le placement en rétention administrative de M. [C] [N] par arrêté du préfet en date du

Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative de M. [C] [N] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [C] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 avril 2023 ;

Vu les demandes d'observations transmises le 20 avril 2023 aux parties ;

Vu l'absence d'observations ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [C] [N], né le 11 Mars 1986 à [Localité 3] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 15 avril 2023 à 15h20 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage sans délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un placement en rétention administrative du 15 avril 2023 notifié à 15h20.

Par requête en date du 17 avril 2023 à 14h58 un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [C] [N] au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

· Vu l'article 455 du code de procédure civile

· Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 19 avril 2023 à 10h27, constatant que le recours en annulation n'était pas soutenu, et ordonnant le maintien en rétention de l'intéressé,

· Vu la déclaration d'appel de M. [C] [N] du 20 avril 2023 à 10h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

Atteinte au procès équitable en ce que le juge n'a pas examiné tous les moyens soulevés, et qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète devant le juge des libertés et de la détention,

Par voie d'exception d'illégalité : l'annulation placement en rétention au motif que l'obligation de quitter le territoire français est illégale,

Défaut d'examen de sa situation personnelle au regard d'une assignation à résidence, dès lors qu'il possède une adresse stable chez sa mère avec ses trois enfants,

violation de l'article 8 de la CESDH, car toute sa famille vit en France, et notamment ses trois enfants âgé de 10, 9 et 6 ans,

Absence d'examen de sa vulnérabilité, au motif que l'administration n'a pas pris en compte son état de santé alors qu'il fait des crises d'épilepsie et qu'il n'a pas pris ses médicament au centre de rétention,

Absence d'interprète lors de l'audience devant le premier juge.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme :

En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce la décision dont appel n'a été rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer que sur le fondement d'un recours en annulation du placement en rétention administrative déposé par M. [C] [N] en vertu de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.

Sur le fond :

1) Le conseil de M. [C] [N] a expressément abandonné devant le juge des libertés et de la détention le recours déposé.

Il s'en suit que la saisine du juge des libertés et de la détention n'avait plus d'objet.

Les moyens soulevés en cause d'appel sont en conséquences tous irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que, la procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête et rend irrecevables la reprise de ces moyens devant la juridiction d'appel.

De surcroît aucun défaut de motivation ne peut être soutenu à l'encontre de la décision déférée.

2) Enfin le juge des libertés et de la détention a constaté que le défaut de compréhension du français à l'audience par M. [C] [N] n'était que feint pour les circonstances de l'audience, son conseil ayant indiqué que l'entretien pré-audience s'était déroulé en langue française sans difficulté.

En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du- dit article.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance déférée

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 20 avril 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d'un interprète.

Le greffier

N° RG 23/00674 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3TB

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 681 DU 20 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [C] [N]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision notifiée à M. [C] [N], à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [R] [E]

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le jeudi 20 avril 2023

N° RG 23/00674 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3TB

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 23/00674.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00674. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.