Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 20 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/00672
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 603 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00672 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3R6
N° de Minute : 678
Ordonnance du jeudi 20 avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [A]
né le 22 Juin 1995 à DURRES
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [V] interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THERY, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 20 avril 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 20 avril 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [A] ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [A] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Après un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale le 15 avril 2023 station de métro EUROTELEPORT à [Localité 3] (59) monsieur [M] [A], de nationalité albanaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 15 avril 2023 (20h30) pour l'exécution d'un éloignement vers la pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 18 avril 2023 (16h16) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 19/04/2023 à 14h50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel monsieur [M] [A] indique qu'il ne souhaite pas s'établir en France et soutient les moyens nouveaux en appel suivants :
' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
' Absence de transmission aux autorités étrangères requises de toutes les pièces nécessaires à l'identification et au retour de l'étranger dans son pays d'origine
' Absence de réservation d'un vol de retour
Et sollicite au bénéfice de son passeport une assignation à résidence chez M. [K] [I] [Adresse 1].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [Y] [C]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
2/ Sur le moyen tiré des diligences pour organiser l'éloignement
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative .
En tout état de cause monsieur [M] [A] dispose d'un passeport albanais n° BR9685817 en cours de validité jusqu'au 17/05/2032 et un routing a été réservé sur le fondement de ce passeport dès le 16/04/2023 à 09h35.
Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
3/ Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce il apparaît que :
L'intéressé dispose :
D'un passeport albanais n° BR9685817 en cours de validité jusqu'au 17/05/2032
D'un hébergement chez M. [K] [I] [Adresse 1] [Localité 3].
Cependant, même si monsieur [M] [A] indique qu'il ne souhaite pas se fixer en France mais s'y trouve pour se soigner, il apparaît en procédure que :
Monsieur [M] [A] indique être arrivé en France depuis le 13/02/2023 alors qu'il a déjà reçu une obligation de quitter le territoire français le 17 août 2018 avec interdiction de retour pendant deux années sous le nom de [M] [N] (nom sous lequel il était incarcéré)
Monsieur [M] [A] a été éloigné sous le nom de [N] le 19/07/2019.
Monsieur [M] [A] est revenu en France malgré cette première interdiction de retour et a reçu une seconde obligation de quitter le territoire français sous le patronyme de [A] le 13/12/2020 (avec interdiction de retour pendant deux années)
Le recours à l'encontre de cette OQTF a été rejeté par le tribunal administratif le 19-02-2021 et monsieur [M] [A] a reçu une assignation à résidence dès le 26/02/2021, assignation à résidence qu'il n'a pas respectée en ne se présentant pas aux services de la préfecture à Roissy pour son éloignement par vol de retour le 22 mars 2021
Que monsieur [M] [A] a finalement été éloigné ultérieurement et est revenu en France en février 2023
Par ailleurs lors d'une visite domiciliaire du 13/04/2021, effectuée dans le cadre de l'assignation à résidence du 26/02/2021, il est apparu que M. [K] [I] demeurant déjà [Adresse 1] à [Localité 3] (59) logeait de manière habituelle ' de jeunes hommes s'exprimant en langue étrangère' et que monsieur [M] [A] ne respectait pas les obligation de son assignation à résidence.
L'ensemble de ces éléments est de nature à laisser raisonnablement penser que, contrairement à ses allégations, monsieur [M] [A] entend se fixer sur le territoire national et que seule une mesure de placement en rétention administrative sera suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'acte d'éloignement.
La demande d'assignation à résidence sera en conséquence rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique HTERY,
Greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 23/00672 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3R6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 680 DU 20 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 20 avril 2023 :
- M. [M] [A]
- l'interprète
- l'avocat de M. [M] [A]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [M] [A] le jeudi 20 avril 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [F] [L] le jeudi 20 avril 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 20 avril 2023
N° RG 23/00672 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3R6
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-13Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 23/00672.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.