Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 28 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/00474
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 418 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 22/00474 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVUF
[Z]
C/
LA TRESORERIE DE [Localité 6]
Commune COMMUNE DE [Localité 6]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-PIERRE en date du 25 MARS 2022 suivant déclaration d'appel en date du 15 AVRIL 2022 rg n°: 22/00038
APPELANT :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
LA TRESORERIE DE [Localité 6] Service de Gestion Comptable de [Localité 4] - Direction Régionale des Finances Publiques
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Commune COMMUNE DE [Localité 6] Représentée par son Maire en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 15 novembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 Février 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Février 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR
M. [Z] était titulaire d'un bail commercial pour un local sis [Adresse 2] qu'il a partiellement sous-loué. La commune de [Localité 6] a ensuite acquis le local et, le 23 janvier 2012, a donné congé à M. [Z].
Par jugement mixte du 5 juin 2013, confirmé en appel par arrêt du 31 mars 2017, le tribunal de grande instance de Saint Denis a constaté que le bail commercial liant les deux parties avait pris fin le 30 juin 2013 et invité les parties à se prononcer sur les éléments constitutifs de l'indemnité d'éviction en cas de sous location.
Par jugement mixte du 31 janvier 2020 exécutoire par provision, signifié le 6 août 2021 et frappé d'appel toujours en cours, le tribunal judiciaire de Saint Pierre a, notamment:
- dit que M. [Z] a droit à une indemnité d'éviction consécutive à l'expiration de son bail le 30 juin 2013;
- ordonné une expertise pour en expliciter le montant;
- condamné M. [Z] à payer à la commune de [Localité 6] une indemnité d'occupation égale au dernier loyer versé à compter du 30 juin 2013.
Le 4 novembre 2021, la commune de [Localité 6] a fait délivrer à l'encontre de M. [Z] trois titres de recettes à raison des "indemnités d'éviction" dues au titres des années 2019, 2020 et de janvier à avril 2021, respectivement pour les sommes de 6.563, 88 euros, 6.563, 88 euros et 4.375,92 euros.
Par assignation délivrée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Pierre le 4 janvier 2022, M. [Z] a contesté ces titres.
Par bordereaux de titres de recettes du 31 décembre 2021, le receveur municipal du [Localité 4], compétent pour la commune de [Localité 6], a annulé les précédents titres de recette et délivré à M. [Z] trois nouveaux ordres de paiement des mêmes montants à raison des "indemnités d'occupation" sur lesdites périodes.
Par jugement du 25 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Pierre a:
- dit que la demande en annulation des titres n° 508, 509, 510 est devenue sans objet,
- dit que les titres 900, 601 et 902 émis le 31.12.2021 sont réguliers.
- débouté M. [Z] de toutes ses demandes.
- condamné M. [Z] à payer à la commune de [Localité 6] une somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Par déclaration du 15 avril 2022 au greffe de la cour, M. [Z] a formé appel du jugement.
Il sollicite de:
- dire l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer partiellement le jugement querellé,
Statuant à nouveau
- infirmer le jugement querellé concernant sa condamnation à 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la commune de [Localité 6] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de préjudice moral et celle de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, en sa faveur et aux entiers frais de dépens.
La commune de [Localité 6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- débouter M. [Z] de sa demande tendant à la voir condamnée au paiement d'une somme de 4 000 € au titre de son préjudice ;
- débouter M. [Z] de sa demande tendant à la voir condamnée à lui verser 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Z] à lui à verser une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
La DGFP, service gestion comptable [Localité 4] (ex- trésorerie de [Localité 6]) sollicite de la cour de:
- Juger que M. [Z] ne formule aucune demande à son encontre,
En conséquence:
. la mettre hors de cause
. Confirmer le jugement du 25 mars 2022 en toutes ses dispositions
. Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2500 euros ainsi qu'aux entiers dépens
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions du 9 juin 2022 de M. [Z], celles de la commune de [Localité 6] du 23 juin 2022 et celles de la DGFP, service gestion comptable [Localité 4] (ex- trésorerie de [Localité 6]) du 21 juillet 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu la clôture des débats à l'audience du 20 septembre 2022;
Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile;
A titre liminaire, la cour relève que, si dans sa déclaration d'appel, M. [Z] lui a déféré l'ensemble des dispositions du jugement entrepris, le champ des chefs du jugement critiqué dans ses dernières conclusions se limite à sa condamnation aux frais irrépétibles et dépens, outre une demande additionnelle formée contre la commune pour procédure abusive.
Aucune de ces demandes ne justifiant ainsi la mise en cause de la DGFIP, service gestion comptable [Localité 4] (ex- trésorerie de [Localité 6]), celle-ci sera ainsi mise hors de cause
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du code civil;
M. [Z] affirme que le comportement de la commune de [Localité 6] est abusif à avoir délivré des titres de recettes en invoquant une "indemnité d'éviction" l'ayant contraint à saisir le juge ; il soutient que s'il n'avait pas agi, comme il a déjà été contraint à le faire à deux reprises, la commune n'aurait pas modifié ses titres.
Il ajoute que les titres sont mal fondés dans leur principe et leur quantum puisqu'il justifie avoir déjà payé.
La cour relève toutefois que M. [Z] ne l'a pas saisie de demandes tendant à infirmer le jugement ayant déclaré réguliers les nouveaux titres 900, 601 et 902 émis le 31.12.2021, de sorte que ce chef a acquis un caractère définitif et qu'elle ne peut dès lors utilement examiner si lesdits titres sont fondés dans leur principe et quantum.
En outre, la commune soutient que les cinq paiements d'indemnités d'occupation intervenus fin 2021 ont désormais bien été pris en considération et imputés au titre de la dette la plus ancienne de 2019, non de 2021.
Par ailleurs, s'il est exact qu'à deux reprises, les juges de l'exécution de Saint Pierre (jugement du 7 août 2019) et de Saint Denis, la commune de [Localité 6] (12 juin 2014) a condamné des erreurs dans le calcul des montants dus dans le cadre du bail, l'intention malveillante à l'origine de la nouvelle erreur de la commune dans l'émission des titres critiqués du 4 novembre 2021 n'est pas établie en l'absence de critique utile du bienfondé desdits titres.
M. [Z] sera ainsi débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
La négligence de la commune étant à l'origine de la présente procédure, il convient de la condamner aux dépens.
L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Met hors de cause la DGFP, service gestion comptable [Localité 4] (ex- trésorerie de [Localité 6]);
- Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [Z] aux frais irrépétibles et aux dépens;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déboute M. [Z] de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive;
- Dit n'y avoir lieu à l'octroi de frais irrépétibles;
- Condamne la commune de [Localité 6] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 32-1Code de procédure civile
- Article 562Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 778Code de procédure civile
- Article 779Code de procédure civile
- Article 905Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIVATION Attendu qu'en application de l'article 122 du Code de procédure civile, le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir ; Que l'assignation doit être délivrée au représentant légal de la personne morale ; Qu'en l'espèce, la SCI LE CLOS…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » ou de « prendre acte » qui ne sont pas, en dehors des cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emp…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” ou de “dire” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquence…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIVATION Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution Attendu qu’en application de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obteni…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 février 2023, sous le numéro 22/00474.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00474. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.