Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'instance périmée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
19 avril 2023
Numéro de rôle
20/00684
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
781 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 20/00684 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQCL

N°

APPELANT :

M. [Z] [E]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Elian GAUDY de la SCP GAUDY GALANDRIN, substitué par Me Violette LAVILLE, avocats au barreau D'AVEYRON

INTIMEE :

SAS MAUREL AVEYRON

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, substituée par Me Ophélie MUOT, avocats au barreau de MONTPELLIER

Le DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier,

Vu les débats à l'audience sur incident du 09 Mars 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 19 AVRIL 2023 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 5 février 2020 M. [E] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Millau le 6 décembre 2019 intimant la société Maurel Aveyron.

L'appelant a déposé ses conclusions au greffe le 4 mai 2020.

L'intimée a déposé ses conclusions en réponse le 28 mai 2020.

Le 24 janvier 2023, l'intimée a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande aux fins de constater la péremption d'instance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mars 2023.

Dans ses dernières conclusions, l'intimé maintient sa demande de péremption d'instance sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile et sollicite la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions d'incident déposées le 3 mars 2023, l'appelant fait le constat de la péremption d'instance mais conclut au rejet de la demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

L'article 2 du code de procédure civile énonce que : «  les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et les délais requis. ».

L'article 386 du code de procédure civile énonce : « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ».

L'article 912 du code de procédure civile (issu du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 entré en vigueur le 1er janvier 2011) énonce que : « le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats. ».

S'il est de jurisprudence constante que le délai de péremption est suspendu par l'avis de fixation qui détermine la date de clôture de la procédure et de l'audience, et qu'à compter de la date de cet avis les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance, les nouvelles dispositions de l'article 912 ne dispensent pas les parties de faire les diligences nécessaires pour faire avancer leur affaire, et notamment en l'absence de fixation par le conseiller de la mise en état, de solliciter la fixation de la date d'audience.

Constitue une diligence au sens de l'article 386 toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion, un courrier d'une des parties adressé au greffier de la cour aux fins de fixation de l'affaire est donc une diligence de nature à interrompre le délai de péremption.

Le constat de la péremption de l'instance qui tire les conséquences de l'absence de diligence des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire, poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, et l'obligation de demander la fixation de l'affaire pesant sur les parties n'est pas contraire à l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

En l'espèce il est reconnu par les deux parties l'absence de diligence depuis le 28 mai 2020, il sera fait droit à la demande aux fins de constater la péremption d'instance.

En application des dispositions de l'article 393 du code de procédure civile les frais d'instance seront à la charge de la partie appelante.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état :

Constate la péremption d'instance ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de M. [E] ;

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours de son prononcé.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Déclare l'instance périmée. La juridiction a statué le 19 avril 2023, sous le numéro 20/00684.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00684. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.