Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 19 avril 2023
- Numéro de rôle
- 19/07098
- Formation
- 1re chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 274 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07098 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMEE
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG 18/00085
APPELANTE :
Madame [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BRUM, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
SARL REFLEX AMBULANCES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me SCOLLO -OGIER Martine, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 08 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [N] a été embauchée le 4 août 2014 par la SARL GROUPE NG, aux droits de laquelle vient la SARL REFLEX AMBULANCES, selon contrat de travail initialement à durée déterminée. Elle exerçait les fonctions de secrétaire avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 597,36€ pour 169 heures de travail.
Au mois de mars 2017, elle a été désignée en tant que déléguée du personnel suppléante.
Elle a été en arrêt de travail pour surmenage puis pour accident du travail à compter du 12 décembre 2018.
Le 2 janvier 2019, elle a été déclarée inapte définitivement à son poste de travail.
Après autorisation de l'inspecteur du travail, elle a été licenciée par lettre du 19 juin 2019 pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement .
Soutenant à la fois être créancière de son employeur et que celui-ci avait manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Sète qui, par jugement en date du 30 septembre 2019, l'a déboutée de ses demandes.
[U] [N] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées au greffe le 18 décembre 2019, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de :
- la somme de 2 427,17€ à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
- la somme de 242,71€ à titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires ;
- la somme de 15 584,16€ à titre d'indemnité de travail dissimulé ;
- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées au greffe le 12 mars 2020, la SARL REFLEX AMBULANCES demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires :
1- Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ;
Attendu qu'outre un récapitulatif, établi semaine par semaine, de ses horaires de travail, [U] [N] présente deux attestations tendant à établir qu'elle réalisait des heures supplémentaires dont l'employeur lui refusait le paiement ;
Qu'elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis ;
Attendu que, pour sa part, la SARL REFLEX AMBULANCES, sans répondre utilement en fournissant ses propres éléments, se borne à faire valoir que la salariée avait la charge de la pointeuse, qu'elle 'se moque très clairement de la cour' et que les attestations produites sont 'particulièrement discutable', pour l'une, et 'ubuesque', pour l'autre ;
Qu'il est également clair, au vu du nombre d'heures de travail effectuées et des attestations de MM. [D] et [M], selon lesquelles M. [R], gérant de la SARL REFLEX AMBULANCES, ne voulait pas régulariser sa situation au motif qu'il n'y avait 'aucun écrit' et que c'était 'ta parole contre la mienne', qu'il s'agissait d'heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ;
Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure d'évaluer à 2 427,17€ le montant dû à la salariée à titre d'heures supplémentaires impayées, augmenté des congés payés afférents ;
2- Attendu qu'au vu des attestations de MM. [D] et [M], il est établi que c'est sans erreur mais de manière intentionnelle que l'employeur a mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu qu'en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d'un montant de 15 584,16€, est fondée ;
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que [U] [N] expose que l'employeur aurait manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en ne reconnaissant pas la réalité de ses missions, en la surchargeant de travail, en ne lui payant pas l'intégralité de ses heures de travail, en adoptant un comportement agressif et déplacé à son égard, en manquant à son obligation de sécurité de résultat, en lui notifiant une sanction disciplinaire injustifiée, en la privant de son salaire et en refusant de lui remettre les documents de fin de contrat ;
Qu'elle ne demande pas l'annulation de l'avertissement du 6 juin 2018 dont elle prétend qu'il serait injustifié ;
Attendu qu'à défaut de preuve d'un préjudice subi par la salariée, distinct de celui réparé par les dispositions qui précèdent concernant les heures supplémentaires, et d'un comportement délibéré et de mauvaise foi de l'employeur pour ce qui concerne les autres manquements invoqués, par ailleurs non établis, il y a lieu de débouter [U] [N] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SARL REFLEX AMBULANCES à payer à [U] [N] :
- la somme de 2 427,17€ à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
- la somme de 242,71€ à titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires ;
- la somme de 15 584,16€ à titre d'indemnité de travail dissimulé ;
- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SARL REFLEX AMBULANCES aux dépens.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 avril 2023, sous le numéro 19/07098.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/07098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.