Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 18 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/00647
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 606 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00647 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3KY
N° de Minute : 665
Ordonnance du mardi 18 avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [H]
né le 04 Janvier 1996 à [Localité 3]
de nationalité Syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Alexandrine MATONDO, substituant le cabineet ACTIS, barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 avril 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 18 avril 2023 à 16 h 33
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [H] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [G] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 avril 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un contrôle d'identité sur réquisition du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 13/04/2023 à 13h55, M. [G] [H], de nationalité syrienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 14/04/2023 (10h50) pour l'exécution d'un éloignement vers la Bulgarie ou l'Autriche au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16/04/2023 (11h05) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d'appel du 17/04/2023 à 10h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [G] [H] reprend le moyen tendant à déclarer irrégulier le contrôle d'identité.
Il soutient avoir été contrôlé le 13 avril 2023 à 14h00 dans le parc Saint Pierre de [Localité 1] sur réquisition du procureur de la République au visa de l'article 78-2 al 7 du code de procédure pénale alors que d'autres personnes (de nationalité afghane et tunisienne) ont été contrôlées dans les mêmes endroits que ceux visés aux réquisitions la veille, soit le 12 avril 2023 à 14h00 (gare de [Localité 1]) et à 15h50 (quai du Rhin à [Localité 1]).
M. [G] [H] considère que la succession, non espacées entr'elles de 24 heures, de plusieurs réquisitions différentes en un même endroit contrevient à la réserve d'interprétation posée par le conseil constitutionnel le 24 janvier 2017 et contrevient à la Liberté d'aller et de venir.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré du contrôle d'identité
Il ressort de la décision du conseil constitutionnel n° 2016-606/607 du 24 janvier 2017 et de la position de la cour de cassation (1ère civ 05/09/2018 n° 17-22.507) que les contrôles d'identités autorisés sur réquisitions du procureur de la République, en vertu des articles 78-2 al 7 (actuel) et 78-2-2 du code de procédure pénale, ne peuvent s'étendre, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, sur une durée qui excéderait :
- Douze heures consécutives renouvelables mais espacées entr'elles de 24 heures (article 78-2 code de procédure pénale)
ou
- Vingt quatre heures consécutives renouvelables sur décision expresse et motivée (article 78-2-2 du code de procédure pénale)
En l'espèce il est acquis à la procédure :
Que les réquisitions ayant autorisé le contrôle d'identité de M. [G] [H] le jeudi 13/04/2023 de 07h à 17h incluaient le parc public Saint Pierre, la gare de [Localité 1] et le quai du Rhin.
Que les réquisitions ayant permis le contrôle d'un ressortissant afghan le 12/04/2023 à 15h50 incluaient également le quai du Rhin endroit précis du contrôle de cette autre procédure.
Que les réquisitions ayant permis le contrôle d'un ressortissant tunisien le 12/04/2023 à 14h00 incluaient également la gare de [Localité 1], endroit précis du contrôle de cette autre procédure.
Il est également acquis que le contrôle d'identité de M. [G] [H] et des deux autres procédures dont seuls les procès-verbaux de fin de retenue sont versés en appel, ont été réalisés sur réquisitions du procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer au visa de l'article 78-2 du code de procédure pénale
Cependant il n'est pas acquis en procédure que les réquisitions antérieures à celles de la procédure de M. [G] [H] incluaient le parc Saint Pierre où M. [G] [H] a été interpellé.
En outre, il convient de relever que les réquisitions fondant le contrôle de l'intéressé ont été proses sur un fondement bien précis concernant les contrôles de séjours irréguliers, alors que les autres contrôles ont été fondés sur des contrôles d'identité purs et simples.
Il appartenait à M. [G] [H], sur qui pèse la charge de cette preuve, de verser avec son appel les réquisitions des autres procédures sur lesquelles il fonde son moyen.
A défaut l'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.
Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité.
L'ordonnance dont appel sera donc confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [G] [H]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [G] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD,
conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 18 avril 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [P]
Le greffier
N° RG 23/00647 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3KY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [G] [H]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [H] le mardi 18 avril 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Orlane REGODIAT le mardi 18 avril 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 18 avril 2023
N° RG 23/00647 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3KY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
- Article 955Code de procédure civile
- Article 78-2Code de procédure pénale
- Article 78-2-2Code de procédure pénale
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 avril 2023, sous le numéro 23/00647.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00647. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.