Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22-11.065
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 787 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
HA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 avril 2023
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 425 F-D
Pourvoi n° H 22-11.065
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023
M. [O] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-11.065 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à la société TK elevator France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Thyssenkrupp ascenceurs, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société TK elevator France, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 novembre 2021), M. [D] a été engagé le 8 juin 1992 par la société C.G.2.A, aux droits de laquelle vient désormais la société TK elevator France (la société) anciennement dénommée Thyssenkrupp ascenseurs, en qualité de technicien de maintenance, statut ouvrier niveau III, échelon 1, coefficient 215. En dernier lieu, il était ouvrier, niveau IV, échelon 1, coefficient 255. La relation de travail est soumise à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
2. Il a été délégué syndical et membre du comité d'entreprise à compter du 22 mars 2006 et a été désigné, le 4 juillet 2014, délégué central du syndicat CFDT.
3. Le 30 août 2017, il a saisi la juridiction prud'homale en demandant son repositionnement au statut cadre, la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en raison d'une discrimination syndicale et d'une différence de traitement ainsi que le paiement de diverses sommes.
4. Par lettre du 21 février 2020, le salarié a indiqué à son employeur qu'il faisait valoir ses droits à la retraite en considération de la dégradation des relations de travail et la relation contractuelle a pris fin le 30 juin 2020. Le salarié a alors ajouté à ses demandes la requalification de son départ à la retraite en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a d'une part retenu que, selon le tableau mentionnant les salaires correspondant au coefficient 240 à la date du 31 décembre 2016, la rémunération du salarié dans l'entreprise se situait entre la fourchette la plus basse et la fourchette la plus haute et était en tout cas supérieure aux minima conventionnels, qu'aucune comparaison fiable ne peut être faite des bulletins de paie d'autres salariés, également techniciens de maintenance, qui n'étaient pas affectés sur le même site, ces bulletins de paie correspondant à des mois et années différents pour chacun des salariés de comparaison sur une amplitude très importante.
8. La cour d'appel a ajouté que le salarié ne conteste pas par ailleurs avoir perçu immédiatement après son élection, soit en avril 2006 et en avril 2007, date à laquelle il a obtenu le coefficient 240, puis en 2011, 2014 et 2017, des augmentations individuelles parallèlement aux augmentations générales annuelles et que les mentions portées sur les comptes-rendus d'évaluation des 23 janvier 2018 et 19 mars 2019 n'ont pas fait obstacle à l'attribution du coefficient 255 comme le montrent les derniers bulletins de salaire du salarié.
9. La cour d'appel a d'autre part estimé que la mise en garde du 9 juillet 2012, les quatre avertissements des 26 janvier 2015, 2 mai 2016, 28 septembre 2017 et 19 mars 2019 ainsi que la mise à pied disciplinaire de cinq jours notifiée le 18 février 2020 étaient justifiés.
10. La cour d'appel a pu en déduire que le salarié ne présentait pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 avril 2023, sous le numéro 22-11.065.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-11.065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.