Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21-22.847
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 597 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 avril 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 311 F-D
Pourvoi n° T 21-22.847
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 AVRIL 2023
La société Robur, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-22.847 contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Master Textile Mills Ltd, société de droit pakistanais, dont le siège est [Adresse 3]),
2°/ à la société Generali, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La société Generali a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Robur, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Master Textile Mills Ltd, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 juillet 2021), l'un de ses clients ayant commandé à la société Robur la confection de vêtements de travail blancs, d'une qualité résistant à des lavages industriels fréquents et convenant à un usage agro-alimentaire, celle-ci a acheté du tissu à la société de droit pakistanais Master Textile Mills Ltd (la société MTM) pour l'exécution de cette commande, qu'elle a livrée. Le client s'étant plaint le 20 juin 2011 de ce que le tissu des vêtements jaunissait au contact de l'eau de javel, la société Robur a dénoncé ce défaut à la société MTM qui a accepté de reprendre une partie du tissu, en juin 2012. Suivant accord du 18 mars 2013, la société Generali, assureur de la société Robur, a indemnisé le client.
2. Soutenant que la responsabilité de la société MTM était engagée, la société Robur et la société Generali l'ont assignée en réparation de leurs préjudices, sur le fondement de la garantie des vices cachés, par un premier acte délivré le 13 mai 2013, suivi d'un second acte délivré le 1er juillet suivant reprenant et annulant le premier en raison d'une erreur affectant la date et l'horaire de l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité des moyens
6. La société MTM conteste la recevabilité des moyens comme étant nouveaux et mélangés de fait et de droit.
7. Ces moyens sont cependant expressément formulés dans les conclusions des sociétés Robur et Generali devant la cour d'appel. Ils sont donc recevables.
Bien-fondé des moyens
Vu l'article 2241 du code civil :
8. Selon ce texte, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion même lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
9. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en garantie des vices cachés, l'arrêt, après avoir constaté que la société Robur avait assigné la société MTM devant le tribunal de commerce par un acte du 13 mai 2013 en vue d'une audience devant se tenir le 30 juillet 2013 à 14 heures et, qu'informée par le greffe du tribunal de commerce que l'horaire mentionné pour l'audience était inexact, elle avait délivré le 1er juillet 2013 une nouvelle assignation dont la demande de signification portait la mention « reprenant et annulant en tant que de besoin le précédent envoi du 13/05/2013 », en a déduit qu'en l'état de l'annulation expressément mentionnée dans ce dernier acte, l'assignation du 13 mai 2013 n'avait pas pu produire l'effet interruptif de prescription prévu à l'article 2241 du code civil.
10. En statuant ainsi, alors que l'erreur affectant la date d'audience mentionnée par une assignation constitue un vice de forme qui ne fait pas disparaître l'effet interruptif de prescription de cet acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action en garantie des vices cachés, en ce qu'il condamne les sociétés Robur et Generali aux dépens, et en ce qu'il les condamne à payer à la société Master Textile Mills Ltd la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Master Textile Mills Ltd aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Master Textile Mills Ltd et la condamne à payer aux sociétés Robur et Generali chacune la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 avril 2023, sous le numéro 21-22.847.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-22.847. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.