Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
17 avril 2023
Numéro de rôle
23/01448
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 310 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01448 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNXZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 avril 2023, à 15h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [M] [P] [Z]

né le 13 décembre 1981 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE

représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 14 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 23/01042 et celle introduite par la requête du préfet de Seine-et-Marne enregistrée sous le numéro 23/01033, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 14 avril 2023 à 10h08 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 14 avril 2023, à 16h39, complété le 16 avril 2023 à 10h13, par M. [M] [P] [Z] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [M] [P] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

M. [M] [Z] a été placé en rétention administrative le 12 avril 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 04 avril 2023 notifiée le 07 avril 2023. Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde, a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur les moyens suivants :

Sur le moyen tiré de l'absence d'avis au tribunal administratif du placement en rétention administrative

Il résulte de l'article L. 614-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a l'obligation d'informer la juridiction administrative du placement en rétention d'un étranger ayant contesté la légalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'origine de son éloignement. Cette notification constitue le point de départ du délai imparti au juge administratif de 144 heures pour statuer sur le recours en annulation.

Le premier juge a dûment considéré qu'il n'était pas établi que l'étranger avait informé l'administration de son recours administratif antérieur à la mesure de rétention. En outre, il convient de constater qu'il ressort de la procédure que le recours remontant à la date du 11 avril 2023, qu'un avis a été adressé non pas le jour même du recours à la préfecture de Seine-et-Marne par le tribunal de Melun via télé recours relatif à la saisine de cette juridiction mais par courrier daté du 13 avril 2023.

Il ressort du procès-verbal d'audition de l'étranger par les services de police du 12 avril 2023 à 9h50 qu'il indique ne pas former de recours contre la mesure de rétention, ne précisant pas avoir engagé un recours contre la mesure d'éloignement.

Me Berdugo ayant avisé le 13 avril 2023 le tribunal de Melun du placement en rétention administrative, cette juridiction s'est dessaisie ce même jour au profit du tribunal de Montreuil.

La préfecture justifie avoir informé le tribunal de Montreuil du placement en rétention administrative par courriel du 14 avril 2023.

Enfin, il ne justifie pas en l'espèce d'une atteinte à ses droits qui résulterait de la privation d'un audiencement dans le délai raccourci, lorsque l'étranger fait l'objet d'une rétention.

Sur le moyen tiré du défaut d'exercice des droits durant le transport au centre de rétention administrative

Le retenu est parti du centre pénitentiaire du Sud-francilien après la notification de son placement en rétention administrative à 10h08 vers le centre de rétention administrative du [2] où il est arrivé avant 12h15 correspondant au moment de la réitération de la notification de ses droits. Il convient de constater que ce délai d'environ deux heures pour effectuer un parcours de plus de 60 kilomètres en région parisienne ne présente pas de caractère excessif et se trouve justifié.

En outre, aucune atteinte aux droits telle qu'exigée par l'article L. 743-12 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile n'est en l'espèce caractérisée qui résulterait de l'absence de mise à disposition de téléphone durant le transport puisque l'intéressé a dûment exercé ses voies de recours.

Sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative tiré de l'absence de contradictoire.

En droit interne, le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le juge des libertés et de la détention permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l'audition préalable au placement en rétention ne s'impose pas, la production en procédure d'un procès-verbal d'audition n'est pas non plus exigible.

Pour ce qui est de l'audition préalable à la décision d'éloignement et qui serait susceptible d'affecter la légalité de celle-ci, seul le juge administratif est compétent pour en connaître.

Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 17 avril 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 avril 2023, sous le numéro 23/01448.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.