Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 15 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/00633
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 473 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00633 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3JL
N° de Minute : 642/23
Ordonnance du samedi 15 avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [P]
né le 25 Juin 1997 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [E] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 15 avril 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 15 avril 2023 à
Heures
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [P] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [C] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 avril 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [P] de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l'Aisne le 10 avril 2023 à 20h00 pour l'exécution d'un éloignement en vertu d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 14 avril 2023 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et constatant que la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'est pas soutenue,
' Vu la déclaration d'appel de M. [P] reçue le 14 avril 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [P] :
- soulève à nouveau la nullité de son placement en rétention en raison du défaut d'examen de sa situation personnelle et de ses garanties de représentation,
-reprend le moyen de nullité déjà soulevé devant le premier juge tiré du maintien injustifié de son placement en garde à vue dans l'attente d'une décision de la préfecture, portant atteinte à ses droits fondamentaux.
A l'audience, a été soulevé d'office l'éventuelle irrecevabilité de ce moyen de nullité, la requête en annulation de la décision de placement en rétention administrative n'ayant pas été soutenue devant le premier juge.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative :
Le moyen tiré du défaut d'examen par l'administration de la situation personnelle de M. [P] est irrecevable en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative alors que l'appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
- sur la prolongation du placement en rétention administrative :
M. [P] s'oppose à la prolongation de son placement en rétention en dénonçant l'irrégularité de la procédure dont il demande l'annulation au motif que le procureur de la République l'a maintenu en garde à vue uniquement en vue d'attendre qu'une décision de la préfecture soit prise sur son placement en rétention, une telle instruction étant contraire aux finalités de la mesure de garde à vue telles que définies par le code de procédure pénale.
Il est constant, ainsi que le rappelle le premier juge, que le parquet de Soissons a donné comme instruction à l'OPJ le 10 avril 2023 à 17h40 de notifier une décision de classement sans suite à M. [P] qui était en garde à vue depuisce même jour à 0h15, tout en donnant comme instruction à l'enquêteur de prendre contact avec la préfecture pour les suites à donner sur la situation administrative de l'intéressé avant de lever la garde à vue.
Contact a été pris avec la préfecture ce même jour à 18h00 et la garde à vue à été levée à 20h00, M. [P] faisant alors l'objet d'une mesure de retenue administrative.
C'est à bon droit et par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a écarté le moyen de nullité avancé par M. [P] dès lors que la garde à vue n'a pas excédé le délai légal de 24 heures, étant précisé que le délai de 2h20 avant la levée de la garde à vue était justifié par la mise en oeuvre des instructions du parquet.
En l'absence d'autre moyen de contestation avancé, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné par de justes motifs qu'il convient d'adopter la prolongation de la rétention administrative de M. [P].
Sur la notification de la décision à M. [C] [P]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [C] [P] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
DIT irrecevable le moyen de nullité de l'arrêté de placement en rétention ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Kelly HEMPEL, Greffier
Marie LE BRAS, Président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 15 avril 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [S]
Le greffier
N° RG 23/00633 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3JL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [C] [P]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [P] le samedi 15 avril 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Loic LANCIAUX le samedi 15 avril 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 15 avril 2023
N° RG 23/00633 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3JL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 avril 2023, sous le numéro 23/00633.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.