Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 avril 2023
Numéro de rôle
23/01426
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
842 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01426 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNOK

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 avril 2023, à 15h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [O] [L]

né le 17 février 1972 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Yosra Radhoini, avocat au barreau de Seine Saint Denis et de M. [I] [F] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE [Localité 3]

représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 12 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [O] [L] enregistrée sous le numéro RG 23/1023 et celle introduite par la requête du préfet de [Localité 3] enregistrée sous le numéro RG 23/1012, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de [Localité 3] recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence formulée par M. [O] [L] et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [L] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 11 avril 2023 à 18h58 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 13 avril 2023, à 12h04 complété à 14h31, par M. [O] [L] ;

- Vu les pièces versées par le conseil de M. [O] [L] le 14 avril 2023 à 10h57 et 10h28 et à 11h11 contradictoirement débattues ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [O] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la [Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond et la demande d'assignation à résidence soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de la levée tardive de la garde vue que dès lors que celle-ci est d'une durée inférieure à 24 heures le juge n'effectue aucun contrôle de sa durée. L'exception de nullité doit donc être rejetée.

Pour ce qui est de la tardiveté de la notification des droits en rétention, il apparaît que ceux-ci n'ont pas été notifiés en même temps que la décision de placement en rétention mais ultérieurement lors de l'arrivée au centre de rétention ce dont il se déduit que M. [O] [L] ne peut se prévaloir d'aucune atteinte aux droits dès lors que les droits ne s'exercent qu'à compter de cette arrivée ;

Pour ce qui est de la contestation de l'arrêté de placement en rétention en ses moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen sérieux de la situation, ils doivent être rejetés en l'absence de toute contestation de la motivation de l'ordonnance querellée à ce titre, décision qui a repris les éléments retenus sur lesquels le préfet a fondé sa décision.

En ce qui concerne la demande d'assignation à résidence, c'est à juste titre que le premier juge l'a dûment rejetée, y ajoutant qu'il existe un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement puisque M. [O] [L] a déclaré être en France depuis six ans et ne pas vouloir quitter ce pays et qu'aucun élément ne permet de considérer que l'attestation d'hébergement qu'il produit établie par la gérante de la SCI Mild et Pain Brioche correspond à une adresse effective et stable. La demande doit donc être rejetée.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 14 avril 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 23/01426.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.