Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 avril 2023
Numéro de rôle
23/01418
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
685 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 avril 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01418 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNKY

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 avril 2023, à 15h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

INTIMÉE

Mme [H] [N]

née le 19 Octobre 1966 à [Localité 1], de nationalité chinoise

Ayant pour conseil choisi par Me Henri Braun, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparante, non représentée, convoquée au centre de rétention du Mesnil-Amelot 2, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 12 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [H] [N], enregistré sous le N° RG 23/1025 et celle introduite par le préfet de Police, enregistrée sous le N°RG 23/1019, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de police de Paris ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 12 avril 2023, à 17h30, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 13 avril 2023 à10h15 à Me Henri Braun, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;

- Vu les conclusions du conseil de l'intéressée reçues le 13 avril 2023 à 13h02 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière pour défaut d'alimentation au cours de la retenue alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le procès-verbal de fin de retenue établi le 10 avril 2023 à 16h10 indique que Mme [H] [N] a pu s'alimenter le même jour à 01h30 sachant qu'outre le fait que si le juge des libertés de la détention a dûment exposé qu'il n'y avait pas d'obligation de faire figurer les heures d'alimentation en cas de retenue, il s'avère néanmoins qu'aucun élément matériel ne remet en cause l'effectivité de cette alimentation à un horaire en corrélation avec l'heure du placement en retenue de l'intéressée, le 9 avril 2023 à 23h31, qu'aucune obligation d'alimentation trois fois par jour à heures fixes n'est imposée et que s'il n'est pas fait mention d'une autre alimentation, l'intéressée ne justifie d'aucun grief en résultant. Dans ces conditions, l'exception de nullité ne peut qu'être rejetée.

En revanche, l'exception de nullité tirée de l'absence de justification des droits en retenue est dûment fondée dès lors qu'aucun procès-verbal y afférent ne figure dans la procédure ce qui a porté atteinte aux droits de l'intéressée, nullité qui ne peut être remise en cause par les mentions figurant dans le procès-verbal de fin de retenue aux termes desquelles Mme [H] [N] a sollicité un interprète et a demandé à prévenir un proche.

En conséquence, et par substitution de motifs, l'ordonnance querellée est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 14 avril 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 avril 2023, sous le numéro 23/01418.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.