Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 13 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22/00436
- Formation
- Chambre Prud'homale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 650 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
Ordonnance du 13 Avril 2023
RG N° : N° RG 22/00436 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBCC
AFFAIRE : S.A.S. GROUPE M. SERVICE C/ [L]
ORDONNANCE
DU 13 Avril 2023
Nous, M-C. DELAUBIER, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. GROUPE M. SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aline CHARLES, avocat au barreau d'ANGERS substituée par Me Inès Rubinel, avocat au barreau d'ANGERS
ET :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS substitué par Me Clara TRONCHET, avocat au barreau d'ANGERS
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004497 du 27/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 29 juin 2022 ;
Vu la déclaration d'appel adressée par RPVA le 21 juillet 2022 par la société Groupe M Service ;
Vu la constitution d'avocat de M. [Z] [L], en qualité de partie intimée par voie électronique du 26 juillet 2022 ;
Vu les conclusions d'appelant de la société Groupe M Service communiquées par RPVA les 15 septembre 2022 et 2 février 2023 ;
Vu les conclusions de M. [L] d'intimé et d'appelant incident adressées par RPVA les 9 novembre 2022 et 15 février 2023 ;
Vu les conclusions de désistement d'appel de la société Groupe M Service adressées par RPVA le 24 février 2023, sollicitant qu'il soit pris acte de son désistement d' instance et d'action en cause d'appel;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'appel de M. [L] adressées par RPVA le 24 février 2023, demandant au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu'il acquiesce au désistement d'instance et d'action régularisé par la société Groupe M Service et de ce qu'il renonce au bénéfice de son appel incident ;
Vu les nouvelles conclusions de désistement d'appel de la société Groupe M Service adressées par RPVA le 24 février 2023, sollicitant qu'il soit pris acte de son désistement d'instance et d'action en cause d'appel et de son acquiescement concernant le désistement de l'appel incident de M. [L] ;
Vu la convocation du greffe du 1er mars 2023 pour l'audience d'incident de la mise en état du 23 mars 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel de la société Groupe M Service est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée, étant constaté que M. [L] s'est désisté de son appel incident et que la société Groupe M Service a accepté ce désistement ;
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la société Groupe M Service supportera la charge des dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Christine Delaubier, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
Constatons le désistement d'appel principal de la société Groupe M Service accepté par M. [Z] [L] et le désistement d'appel incident de ce dernier accepté par la société Groupe M Service ;
Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/00436 ;
Rappelons qu'en application de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ;
Disons que la société Groupe M Service supportera la charge des dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
V.BODIN M-C. DELAUBIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 22/00436.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00436. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.