Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21-20.658
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 657 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 386 F-D
Pourvoi n° P 21-20.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023
M. [S] [Z], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 21-20.658 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Pascal Leclercq, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transport Bonnicel,
2°/ à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Transports Bonnicel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 2 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 juin 2021), M. [Z] a été engagé en qualité de conducteur de car par la société Transports Bonnicel (la société), le 19 septembre 2011, par contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps partiel, pour une durée hebdomadaire de travail de quinze heures.
2. La convention collective applicable est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
3. Le contrat de travail a été rompu le 5 juillet 2016.
4. Le 13 avril 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet ainsi que des rappels de salaire.
5. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 octobre 2019, la société Pascal Leclercq étant désignée en qualité de liquidatrice.
6. L'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 6], est intervenue à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3123-31 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
8. Selon ce texte, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.
9. Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de son contrat de travail intermittent en contrat à temps complet, l'arrêt relève que le contrat de travail du salarié indique, outre la qualification et le salaire horaire, que ce salarié est affecté à un emploi de conducteur de car sur le circuit « S808 et S837 » avec prise de service à [Localité 5] (Côte-d'Or), la durée du travail est de quinze heures « par semaine scolaire entière », ainsi réparties : 9 heures 10 de conduite les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7 h 40 à 8 h 35 et de 16 h 55 à 17 h 50, les mercredis de 7 h 30 à 8 h 45 et de 13 h 05 à 14 h, 5 heures 50 modulables de prise et fin de service, d'entretien, de plein et divers (dont 1 heure 10 minimum par jour), le salarié peut être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite de trois heures.
10. Il retient que le contrat distingue les périodes scolaires des périodes non scolaires, que les périodes de travail et les périodes de vacances scolaires sont définies pour une période de trois années par le calendrier scolaire national arrêté pour trois années par le ministre chargé de l'éducation conformément à l'article L. 521-1 du code de l'éducation. Il observe que le contrat de travail ne pouvait donc pas, à l'avance, préciser ce calendrier dont la fixation ne dépendait pas de la volonté de l'employeur et du salarié. Il en déduit que, devant connaître ce calendrier, le salarié était suffisamment informé par le contrat de l'alternance entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées qu'il était en mesure de déterminer.
11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail, qui se bornait à mentionner la durée du travail par semaine scolaire entière, ne définissait pas les périodes travaillées et non travaillées, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare prescrite, pour la période antérieure au 13 avril 2014, la demande de M. [Z] en requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein et en paiement de rappels de salaire corrélatifs et en ce qu'il dit que le montant maximal avancé par le CGEA ne saurait être supérieur au montant du plafond 6 applicable, toutes créances avancées pour le compte du salarié, dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail et dit, à ce titre, que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle a été évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, l'arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Pascal Leclercq, prise en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Transports Bonnicel, et l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 6], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pascal Leclercq, ès qualités, et l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 6], à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 12 de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
- Article L. 3123-31 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 21-20.658.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-20.658. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.