Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 avril 2023
Numéro de rôle
21-14.720
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 732 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 353 F-D

Pourvoi n° J 21-14.720

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023

La société Sophia conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-14.720 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à M. [H] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

M. [U] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sophia conseil, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 1er mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2021), M. [U] a été engagé en 2005 en qualité d'ingénieur d'affaires par la société Sophia conseil à compter du 20 juillet, puis promu en 2011 au poste de responsable d'agence.

2. Par lettre du 13 octobre 2015, il a démissionné de ses fonctions, avec effet au 31 décembre 2015.

3. Il a saisi le 20 avril 2016 la juridiction prud'homale d'une action en requalification de cette démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. L'arrêt relève, d'abord, que l'avenant au contrat de travail du 28 janvier 2011 stipule que, lorsque dans une affaire le projet est éligible au crédit impôt recherche et que l'entreprise récupère ce dernier pour son propre compte, le salarié percevra, à la date de remboursement du crédit impôt recherche, une prime d'un montant de 500 euros due par affaire facturée, ayant duré plus de neuf mois pour l'ingénieur d'affaires en charge du client.

7. Il retient, ensuite, que l'affaire facturée définie au contrat est celle qui est cumulativement d'une durée de trois mois consécutifs au minimum et génératrice d'une marge commerciale de 2 600 euros par mois hors toutes taxes.

8. Il en déduit que les affaires décomptées par le salarié ayant généré une marge inférieure à 2 600 euros doivent être exclues.

9. Il ajoute, répondant sur ce point à une objection soulevée par l'employeur quant à la prise en compte des affaires facturées par les autres ingénieurs d'affaires en charge du client, qu'au contraire, celles-ci ne doivent pas être exclues, le contrat ne l'excluant pas.

10. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu conclure, sans contradiction, que le jugement, qui a exactement décompté les affaires donnant lieu à prime de crédit impôt recherche et exactement effectué les calculs des primes éludées, devait être confirmé.

11. Le moyen, qui, pris en sa seconde branche, manque par le fait qui lui sert de base, n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 21-14.720.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.720. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.