Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 avril 2023
Numéro de rôle
20-16.369
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 945 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 288 F-D

Pourvoi n° F 20-16.369

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2023

La société Horeca service, dont le siège est [Adresse 3] (Pologne), a formé le pourvoi n° F 20-16.369 contre l'arrêt rendu sur renvoi après cassation le 13 février 2020 par la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Eurimex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Wesina, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son liquidateur amiable M. [V] [I],

3°/ à M. [V] [I], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les sociétés Eurimex et Wesina et M. [I] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Horeca service, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Eurimex et Wesina et de M. [I], après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (Com., 8 novembre 2017, pourvoi n° 16-14.632), par deux contrats d'approvisionnement conclus le 8 avril 2009, la société Horeca service s'est engagée à produire et fournir différents biscuits aux sociétés Eurimex et Wesina qui les commercialisaient en France et à l'étranger sous plusieurs marques, notamment, « Star-Snacks » et « Wesina ».

2. En 2010, soutenant que la société Horeca service n'avait pas respecté ses engagements contractuels, les sociétés Eurimex et Wesina, ainsi que M. [I], dirigeant de la société Wesina, l'ont assignée en réparation, sur le fondement des articles 1134 du code civil et L. 442-6 du code de commerce, puis, à la suite de la cassation de l'arrêt rendu dans cette affaire par la cour d'appel, ont invoqué, devant la juridiction de renvoi, les seuls articles 1134, 1184 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Une partie qui, dans une action en dommages et intérêts a fondé ses demandes indistinctement sur le droit commun de la responsabilité et sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, devant une juridiction de première instance, puis une cour d'appel, non désignées par les articles D. 442-2 et D. 442-3 du code de commerce pour connaître de l'application de ces dernières dispositions législatives, peut, lorsqu'elle saisit la juridiction de renvoi désignée par l'arrêt ayant prononcé la cassation de l'arrêt d'appel, renoncer à invoquer les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce et ne fonder son action que sur les seules dispositions du droit commun de la responsabilité.

6. L'arrêt relève que si, en première instance, les demandes des sociétés Eurimex et Wesina, ainsi que de M. [I], étaient fondées indistinctement sur le droit commun de la responsabilité et sur l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, ces demandeurs, dans leurs conclusions d'appel, ne sollicitent plus l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, mais seulement celle des dispositions générales du droit des obligations et de la responsabilité délictuelle.

7. De ces constatations, dont il ressort que les demandeurs à l'action avaient, en appel, renoncé à invoquer les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, pour fondement de leurs demandes, rendant inopérants les griefs des deuxième et troisième branches, la cour d'appel a déduit à bon droit qu'elle pouvait examiner ces demandes qui, ainsi fondées, entraient dans le champ de son pouvoir juridictionnel, et qu'elles étaient recevables.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Horeca service à payer aux sociétés Eurimex et Wesina, respectivement, les sommes de 118 970,29 euros et de 5 542,21 euros au titre des pertes commerciales, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 octobre 2010, l'arrêt rendu le 13 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Horeca service aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Horeca service et la condamne à payer aux sociétés Eurimex et Wesina, ainsi qu'à M. [I], la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1382, devenu 1240, du code civil et L. 103 du code de commerce.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 20-16.369.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-16.369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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