Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21-14.429
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 700 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 404 F-D
Pourvoi n° T 21-14.429
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
1°/ M. [U] [R] [J] [I],
2°/ Mme [B] [O] [C], épouse [R] [J] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° T 21-14.429 contre le jugement du 9 décembre 2020, rectifié par jugement du 27 janvier 2021, rendus par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au Trésor public, dont le siège est centre des finances publiques de Yerres Ouest, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [R] [J] [I] et Mme [C], épouse [R] [J] [I], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, 9 décembre 2020, rectifié par jugement du 27 janvier 2021), rendu en dernier ressort, et les productions, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Crédit logement à l'encontre de M. [R] [J] [I] et de Mme [C], un jugement d'orientation du 9 septembre 2020 a ordonné la vente forcée du bien saisi.
2. Par une lettre du 8 décembre 2020, l'avocat des débiteurs a sollicité le report de l'adjudication en faisant valoir que ces derniers avaient sollicité le bénéfice d'un plan de surendettement, la lettre du greffe d'un tribunal de proximité, jointe à cet envoi, indiquant que l'affaire est fixée à l'audience du 16 février 2021 pour statuer sur le recours exercé contre la décision d'irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers.
3. Par jugement d'adjudication du 9 décembre 2020, rectifié le 27 janvier 2021, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande de report et adjugé le bien saisi.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile et les articles R. 322-28 et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution :
4. Les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir.
5. En premier lieu, les griefs du premier moyen ne sont pas de nature à caractériser la commission d'un excès de pouvoir.
6. En second lieu, c'est sans excéder ses pouvoirs que le juge de l'exécution a prononcé l'adjudication du bien saisi, conformément au jugement d'orientation exécutoire de plein droit rendu avant qu'il ne soit statué sur le recours des débiteurs formé contre la décision d'irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers, le report de la date d'adjudication ne pouvant, dans ce cas, résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par cette commission, pour causes graves et dûment justifiées, dont il n'est pas justifié.
7. Le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [R] [J] [I] et Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] [J] [I] et Mme [C] et les condamne à payer à la société Crédit logement la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 21-14.429.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.429. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.