Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 12 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/01404
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 413 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01404 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNCJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 avril 2023, à 16h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [N] [X]
né le 26 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité haïtienne
RETENU au centre de rétention : [2] 3
assisté de Me Natacha Gabory, substituant Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 23/971 et celle introduite par la requête du préfet de Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG 23/961, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 06 avril 2023 à 15h52 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 avril 2023, à 10h51 réitéré à 14h30 et 14h46, par M. [N] [X];
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [X] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
1.Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
1. 1. Sur le défaut d'alimentation pendant la garde à vue
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
En l'espèce, le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne que l'intéressé a pu s'alimenter à 6h30 le 4 avril. S'il est exact que l'interpellation était intervenue la veille à 20h50, le seul fait que l'intéressé ne se soit pas alimenté entre cette heure, postérieure à l'heure coutumière du dîner et le lendemain matin n'est pas constitutif d'une irrégularité. S'agissant de la fin de la mesure, il n'est pas davantage établi qu'aurait porté atteinte aux droits de l'intéressé le défaut de proposition de nourriture entre 6h30 et 15h45, dans un contexte où cette fin de mesure était prévisible, de même que le transfert dans les meilleurs délais vers le local de rétention.
Au regard de ces circonstances, il y a lieu de constater que le moyen n'est pas fondé.
1.2. Sur l'audition sans avocat
Il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé a pu s'entretenir avec son avocatle 4 avril 2023 de 9h20 à 9h49 puis a été entendu en sa présence à 12H45. Si l'audition administrative internue entre les deux à 11h30 s'est dérulée hors la présence de celui-ci, la mention selon laquelle "l'informons que conformément à sa demande, il ne sera pas assisté par un avocat" puis quelques lignes plus bas "je ne souhaite toujours pas être assisté par un avocat" suffit à établir que l'assistance d'un avocat lui a bien été proposée et que ni la procédure pénale ni la procédure administrative ne permettent d'imposer la présence d'un avocat lors d'une telle audition.
Le moyen n'est donc pas fondé.
1.3. Sur la consultation du FNAEG
Il résulte de la procédure que le procès verbal du 4 avril à 9h55 et à 10h16 portent la mention du nom de celui qui a consulté le fichier (M. [E]) et qu'en toute hypothèse aucune atteinte aux droits n'est démontrée qui peut résulter de cette consultation.
Le moyen n'est pas davantage fondé.
1.4. Sur la notification de l'arrêté de placement en rétention
Il y a lieu d'adopter les motifs du juge des libertés et de la détention dés lors que l'identité de l'agent notificateur peut être clairement déterminée et que la seule question de l'absence de mention du nom, alors même que ni l'identité ni la notification ne sont contestées, ne saurait avoir pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En conséquence, les moyens pris de la nullité de la procédure antérieure à la rétention ne sont pas fondés.
2. Sur la contestation de la décision de placement en rétention et l'assignation demandée
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (menace pour l'ordre public, soustraction à une précédente mesure d'éloignement du 18 mars 2020, absence de documents d'identité) suffisent à justifier le placement en rétention.
Sous le couvert d'une contestation de la rétention, conteste donc en réalité son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France et non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention.
Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays.
S'agissant de la demande d'assignation à résidence, dnas un contexte de violences conjugales qui ne lui permet pas de rester à son domicile mais chez un oncle qui propose une attestation d'hébergement, il y a lieu de constater que ce domicile ne présente un caractère stable et permanent permettant de s'assurer des garanties de représentation.
Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 avril 2023, sous le numéro 23/01404.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.