Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
12 avril 2023
Numéro de rôle
22/13317
Formation
Pôle 1 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
822 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 12 AVRIL 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13317 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFW3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2022 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] - RG n° 1222000310

APPELANTS

M. [K] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/029308 du 28/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

M. [D], [M] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82

INTIMÉE

S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre,

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre,

Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

Par ordonnance de référé du 24 mai 2022 rendue entre, d'une part, la régie immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP) et, d'autre part, MM. [N] et [E], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail passé avec M. [N], ordonné l'expulsion de celui-ci, condamné M. [N] au paiement d'une somme de 4 039,50 euros à titre de provision sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation et condamné in solidum MM. [N] et [E] au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges à compter du 22 mars 2022.

Par déclaration du 12 juillet 2022, MM. [N] et [E] ont interjeté appel de cette décision.

L'avis de fixation a été adressé aux parties le 11 octobre 2022 ;

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [E] demande à la cour de :

constater qu'il se désiste de ses demandes ;

déclarer son désistement parfait ;

dire n'y avoir lieu à indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La RIVP, aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :

constater son acceptation du désistement d'instance et d'action de M. [E] ;

ordonner l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal (sic) ;

statuer ce que de droit sur les dépens.

M. [N] n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En vertu de l'article 905-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, M. [N] n'a pas accompli cette diligence dans les délais prescrits. Dans ces conditions, il conviendra de constater que la déclaration d'appel est caduque de son chef.

En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, M. [E] se désiste de l'instance. La RIVP a expressément accepté ce désistement.

A défaut d'accord des parties et par application de l'article 399 du code de procédure civile, M. [E] sera tenu aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Constate la caducité de la déclaration d'appel de M. [N] en date du 12 juillet 2022 ;

Constate le désistement d'appel de M. [E], accepté par la régie immobilière de la Ville de [Localité 3], et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Laisse les dépens à la charge de M. [E].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 avril 2023, sous le numéro 22/13317.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/13317. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.