Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés

Groupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
12 avril 2023
Numéro de rôle
22/07886
Formation
Pôle 1 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
878 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 12 AVRIL 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07886 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV5H

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Avril 2022 -Président du TC de [Localité 4] - RG n° 2022014952

APPELANTES

S.A. ALTEN prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Antoine VIVANT de la SELEURL Vivant Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : R245

assistée par Me Louis ROBINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1063

S.A.S.U. ALTEN TECHNOLOGIES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Antoine VIVANT de la SELEURL Vivant Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : R245

assistée par Me Louis ROBINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1063

INTIMEE

S.A.R.L. MONGODB FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 794 10 7 3 26

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

assistée par Me Fabienne PANNEAU du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : R235

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président

Patricia LEFEVRE, conseillère

Greffier, lors des débats : Olivier POIX

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

S'estimant victimes d'actes de sollicitation et de débauchage de leurs collaborateurs de la part de la société Mongodb, les sociétés Alten et Alten Technologies l'ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, qui par une ordonnance contradictoire du 8 avril 2022, les a déboutées de toutes leurs demandes et les a condamnées in solidum à payer à la société Mongodb la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rejetant les demandes des parties, autres plus amples ou contraires.

Le 19 avril 2022, les sociétés Alten et Alten Technologies ont interjeté appel et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elles demandent à la cour, au visa des articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile, de leur donner acte de ce qu'elles se désistent de leur appel, de constater que ce désistement est parfait et, par voie de conséquence, constater son dessaisissement, de débouter la société intimée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de juger chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Mongodb demande à la cour qu'il soit donné acte aux appelantes de leur désistement d'appel et elle sollicite leur condamnation au paiement, en sus de la somme allouée en première instance, d'une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, les sociétés Alten et Alten Technologies se désistent de leur appel, sans aucune réserve. En l'absence d'appel incident ou de demande de l'intimée, ce désistement est parfait et a de surcroît a été accepté par la partie adverse.

Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les dépens. La société Mogodb France a longuement répliqué aux premières conclusions d'appel des sociétés Alten et Alten Technologies, en conséquence, celles-ci seront condamnées à lui payer une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Constate le désistement d'appel des sociétés Alten et Alten Technologies ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Condamne in solidum les sociétés Alten et Alten Technologies à payer à la société Mogodb France la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 avril 2023, sous le numéro 22/07886.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.