Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 11 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/00189
- Formation
- Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 144 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00189 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PY62
O R D O N N A N C E N° 2023 - 189
du 11 Avril 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Z] [E]
né le 16 Février 1995 à [U] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [N] [B], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'AUDE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mélanie VANNIER, greffière placée,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 21 janvier 2023 de Monsieur LE PREFET DE L'AUDE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [Z] [E].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 6 avril 2023 de Monsieur [Z] [E], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 10 Avril 2023 à 13h46 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 10 Avril 2023, par Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Z] [E], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 09h10.
Vu les télécopies et courriels adressés le 11 Avril 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'AUDE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Avril 2023 à 15 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 15 H 30 a commencé à 16h00
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [N] [B], interprète, Monsieur [Z] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je suis [E] [Z] et je suis né 16 février 1995 à [U]. Célibataire, sans enfant. Je dormais dans une mosquée. Par ce que je n'ai pas de document pour louer un appartement. Je travaille t de l'argent mais je ne peux pas louer à cause de ma situation administrative. Je suis en France depuis un an. Je travaille en tant que maçon dans des chantiers. Non ( problème de sans). Non ( pas de papiers). Oui ( d'accord pour quitter la France). '
L'avocat Me [W] [S] [I] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'AUDE ne comparait pas.
Assisté de [N] [B], interprète, Monsieur [Z] [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' non, j'ai rien à ajouter.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 10 Avril 2023, à 09h10, Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Z] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 10 Avril 2023 notifiée à 13h46, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la nullité de procédure tirée de l'absence du procès verbal de notification de fin de garde à vue
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles au placement en rétention de l'étranger à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'article R552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la sorte le juge dispose des pièces nécessaires à son appréciation des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'examiner la régularité et le bien-fondé du placement en rétention.
L'avocat de M. [Z] [E] soulève un moyen concernant l'absence de PV de fin de garde à vue.
Mais, ce dernier a été placé en garde à vue le 5 avril 2023 à 23h50.
Le magistrat du parquet de Narbonne a donné pour instruction de classer la procédure pénale sans suite pour privilégier un traitement administratif de la situation irrégulière de M. [Z] [E], le 6 avril 2023 à 11h40.
L'arrêté de placement au CRA a été notifié le 6 avril 2023 à 14 h 40.
Dès lors, M. [Z] [E] ne justifie d'aucun grief : la garde à vue a duré moins de 24 heures. Tous ses droits ont été respectés. L'absence du procès-verbal de fin de garde à vue ne peut à elle seule entraîner la nullité de sa garde à vue.
Le moyen est par conséquent rejeté.
Sur l'irrégularité du "maintien" de la garde à vue
Il ressort des pièces du dossier que le placement en garde à vue pour une durée de vingt-quatre heures de M. [Z] [E], à compter du 5 avril 2023 à vingt-trois heures cinquante minutes lui a été notifié le 6 avril 2023 à 0 heures cinq minutes selon le procès-verbal 2023/02094 produit qui suffit à établir la réalité de cette diligence.
Il n'est pas établi que M. [Z] [E] aurait été maintenu irrégulièrement en garde à vue.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité et moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Avril 2023 à 16h22.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 avril 2023, sous le numéro 23/00189.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00189. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.