Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
11 avril 2023
Numéro de rôle
23/00188
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 616 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00188 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PY6Z

O R D O N N A N C E N° 2023 - 188

du 11 Avril 2023

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [M] [J]

né le 08 Février 1998 à [Localité 5] (TUNISIE) (99)

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Laura FERRIER, avocat commis d'office au barreau de Montpellier.

Appelant,

et en présence de [P] [R], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DU VAR

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mélanie VANNIER, greffière placée,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu le jugement contradictoire en date du 20 janvier 2023 du du Tribunal correctionnel de TOULON ayant condamné Monsieur X se disant [M] [J] à 5 ans d'interdiction du territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 07 avril 2023 notifié à 16h15 de Monsieur X se disant [M] [J], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Vu l'ordonnance du 10 Avril 2023 à 10h37 notifiée le même jour à 10h40, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 10 Avril 2023, par Maître Laura FERRIER, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [M] [J], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 14h03.

Vu les télécopies et courriels adressés le 11 Avril 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Avril 2023 à 16 H 00.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 16 H 00 a commencé à 16h32.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [P] [R], interprète, Monsieur X se disant [M] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je suis né le 8 février 1998 à [Localité 5]. 7 mois en France). 3 mois en Italie mais les conditions de vie sont difficiles. Je suis venu en France, j'ai habité à [Localité 2] et je suis parti à [Localité 4] cherché du travail, j'ai un ami qui travaille dans la peinture. J'ai été interpellé par la police car j'vais pas de papier. J'ai été en garde à vue et au centre. Célibataire et sans enfant. Hébergé chez des amis à [Localité 2] à la Trinité. C'est eux qui m'ont hébergé. Depuis que je suis au centre j'ai des allergies cutanées. Je suis sans papiers. Oui ( accord pour quitter la France). '

L'avocat Me [S] [D] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU VAR ne comparait pas.

Assisté de [P] [R], interprète, Monsieur X se disant [M] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' j'ai hâte que ça se finit pour commencer un nouveau chapitre. '

Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 10 Avril 2023, à 14h03, Maître Laura FERRIER, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [M] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 10 Avril 2023 notifiée à 10h40, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Sur la nullité de l'ordonnance

L'avocate de M. X SE DISANT [J] [M] fait valoir que :

Le placement en rétention administrative de Monsieur [J] lui a été notifié le 7 avril 2023 à 16h15 ;

La période de 48 heures au cours desquelles il pouvait être privé de liberté sur décision administrative s'est ainsi achevée le 9 avril à 16h15 ;

Par ordonnance du 10 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Montpellier a ordoné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours à compter du « 10 avril 2023 à 16h15 » ;

En autorisation la prolongation de la mesure de rétention à compter d'un délai de 72 heures suivant le placement initial, le Juge des libertés et de la détention méconnu les dispositions précitées.

Mais, l'erreur matérielle concernant le jour du point de départ de la prolongation dans l'ordonnance du JLD n'affecte pas la régularité de la procédure, dès lors que ce sont les mentions sur le registre qui permettent d'indiquer quelle est la réalité du délai. En l'espèce, le JLD a prolongé pour 28 jours à compter de l'expiration des 48 heures, soit à partir du 9 avril 2023.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de l'ordonnance.

Sur l'irrecevabilité pour défaut de pièces utiles

L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».

M. X SE DISANT [J] [M] indique avoir manifesté sa volonté de solliciter le bénéfice de l'asile (Pièce n° 2 : Manifestation de volonté de solliciter le bénéfice de l'asile du 8 avril 2023).

Mais, cette pièce ne fait pas partie des pièces devant obligatoirement accompagner la requête.

En conséquence, il y a lieu de déclarer la requête recevable.

Sur la violation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisée

En l'espèce, M. X SE DISANT [J] soutient que la copie du registre actualisé n'a pas été produite car il n'est pas fait mention de sa demande de bénéficier d'une protection internationale.

Mais cette mention n'a pas à figurer sur le registre.

Dès lors, la requête est recevable.

Sur la consultation du fichier EURODAC

L'article 17 du règlement 603/2013 du parlement européen et du conseil relatif à la création d'EURODAC ne fait pas « obligation » aux Etats d'organiser un passage à la borne EURODAC lorsqu'un étranger fait valoir qu'il se trouverait en danger en cas de renvoi dans son pays d'origine : ce texte indique : « En règle générale, il y a lieu de vérifier (...)», il s'agit donc d'une faculté.

En l'espèce, durant sa garde à vue, M. X SE DISANT [J] n'a pas exposé avoir effectué une demande d'asile en Italie. A la question : « avez-vous effectué une demande auprès de l'OFPRA ' », il a répondu par la négative.

Le retenu échoue à rapporter la preuve d'avoir demandé à passer à la borne EURODAC.

En vertu de l'article 17 précité, l'administration n'avait aucune obligation de consulter le fichier EURODAC.

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

Sur la privation de liberté arbitraire

M. X SE DISANT [J] [M] soutient que :

son placement en rétention administrative lui a été notifié le 7 avril 2023 à 16h15 ;

la période de 48 heures au cours desquelles il pouvait être privé de liberté s'est ainsi achevée le 9 avril à 16h15 ;

par ordonnance du 10 avril 2023, le Juge des Libertés et de la Détention de Montpellier a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 avril 2023 à 16h15;

la privation de liberté dont Monsieur [J] a fait l'objet entre le 9 avril 2023 - 16h15et le 10 avril 2023 - 16h15 est dénué de tout fondement et s'apparente à une privation de liberté arbitraire.

Comme indiqué plus haut, il n'y a pas d'irrégularité. Le JLD doit être saisi dans les 48 heures (article R 742-1 du CESEDA). Le JLD doit statuer dans les 48 heures de sa saisine (article L743-4 du CESEDA). Les délais ont été respectés. Il n'y a donc pas de privation de liberté arbitraire.

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

SUR LE FOND

L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'

En l'espèce, l'intéressé n'a aucun papier d'identité ni domicile connu en France alors qu'il a fait l'ojet d'une OQTF du 11 novembre 2022 et d'une ITF prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 20 janvier 2023.

L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à ces mesures d'éloignement.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les moyens de nullité,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Avril 2023 à 16h42.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 avril 2023, sous le numéro 23/00188.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.