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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
6 avril 2023
Numéro de rôle
21/00793
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 525 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JN/SB

Numéro 23/1264

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 06/04/2023

Dossier : N° RG 21/00793 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZVV

Nature affaire :

Autres demandes en matière de risques professionnels

Affaire :

[F] [P]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Février 2023, devant :

Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [F] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Madame [L], munie d'un pouvoir

sur appel de la décision

en date du 29 JANVIER 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 18/00447

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 mars 2013, Mme [F] [P] (l'assurée), a été victime d'un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse ou l'organisme social), selon décision notifiée le 23 mai 2013.

L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé au 31 octobre 2017 et son taux d'incapacité permanente partiel (IPP) a été fixé à 20 %, lui ouvrant droit à une rente.

Le 8 décembre 2017, l'assurée s'est prévalue d'une rechute, selon certificat médical du même jour du Docteur [S].

Le 4 janvier 2018, la caisse, conformément à l'avis de son médecin-conseil, a notifié à l'assurée une décision de refus de prise en charge de la prétendue rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.

La caisse a, à la demande de l'assurée, organisé une expertise médicale technique alors prévue pas à l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, confiée au Docteur [C] [H], et réalisée le 24 février 2018, cet expert ayant conclu en ces termes :

« la pathologie décrite par le certificat médical du 8 décembre 2017 est en relation directe et certaine avec l'AT mais elle ne constitue pas une aggravation évolutive des lésions de cet AT justifiant une rechute ».

Par décision du 1er mars 2018, la caisse au vu des conclusions de l'expert, a maintenu sa décision de refus de prise en charge, relevant en outre qu'elle ne pourrait pas indemniser l'arrêt de travail, ni les soins afférents, au titre de la législation relative aux risques professionnels, à compter de la date de rechute.

L'assurée a contesté cette décision du 1er mars 2018, ainsi qu'il suit :

- devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle a par décision du 29 mai 2018, maintenu la décision du 1er mars 2018,

- le 22 novembre 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, en contestation de la décision de rejet de la CRA.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, a :

-par jugement du 5 juin 2020, ordonné une consultation médicale, confiée au docteur [W] [B], lequel, dans un rapport déposé le 3 septembre 2020, au vu de l'historique médical, des doléances de l'assurée, des données de son examen médical, a conclu dans les mêmes termes que le Docteur [H],

-par jugement du 29 janvier 2021 :

- débouté l'assurée de sa demande,

- confirmé la décision de la CRA du 29 mai 2018,

- condamné l'assurée aux dépens,

- rappelé qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise ordonnée sur le fondement de l'article L.141-1 du même code restent à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie,

- rappelé les modalités de notification de la décision.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2021, dont les pièces du dossier établissent que l'accusé de réception a été signé de l'assuré, mais sans précision de date.

Le 5 mars 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l'assurée en a interjeté appel.

Selon avis de convocation du 20 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 2 février 2023, à laquelle elles ont comparu.

PRÉTENTION DES PARTIES

Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour d'appel de Pau le 15 novembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assurée, Mme [F] [P], appelante, demande à la cour de juger qu'elle doit percevoir des indemnités journalières pendant cinq mois à compter du 8 décembre 2017, dès lors qu'elle était en arrêt maladie.

Elle rappelle également son parcours médical, les interventions qu'elle a subies, le fait qu'elle soit en attente d'une quatrième intervention, ainsi que son licenciement pour inaptitude professionnelle, qu'elle date oralement du mois d'octobre 2020.

Selon ses conclusions, visées par le greffe de la cour d'appel de Pau le 21 décembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse, la CPAM de [Localité 2], intimée, conclut :

- à titre principal, à l'irrecevabilité de l'appel interjeté tardivement par l'assurée,

- à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,

- en tout état de cause, à la condamnation de l'assurée aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LA COUR

Sur la recevabilité de l'appel

Au visa des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, fixant le délai d'appel à un mois, la caisse retient que la date de notification du jugement déféré à l'assurée est celle du 29 janvier 2021, et que l'appel en date du 8 mars 2021, a été interjeté en dehors du délai légal, et est de ce fait irrecevable.

Cependant, le délai à l'expiration duquel l'appel ne peut plus être exercé, courait, conformément aux dispositions de l'article 528 du code de procédure civile, à compter de la notification du jugement, à l'assurée, c'est-à-dire de la date à laquelle l'assurée en a eu connaissance, laquelle ne se confond pas avec la date à laquelle lui a été envoyé le courrier de notification.

Or au cas particulier, si la date d'envoi de ce courrier est connue (29 janvier 2021), la date à laquelle l'assurée l'a reçu ne l'est pas, dès lors que l'accusé de réception qu'elle a signé ne porte pas de date, et que les éléments du dossier ne permettent pas de définir cette date.

Il s'en déduit que faute de connaître le point de départ du délai d'appel, il ne peut être retenu que l'appel interjeté par l'appelante, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2021 ( reçue le 8 mars 2021), serait tardif.

L'appel est déclaré recevable.

Sur les demandes au fond

Il se déduit des explications de l'assurée sur l'audience, qu'elle ne conteste pas la décision de la caisse, du 1er mars 2018, lui refusant la prise en charge d'une rechute déclarée le 8 décembre 2017, au vu d'un certificat médical de même date.

En effet, et conformément aux observations contenues dans la déclaration d'appel, elle soutient qu'elle aurait dû, à défaut d'une prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels, être indemnisée au titre de la simple « maladie ».

Cette demande a été examinée par la commission de recours amiable, et est donc recevable.

Cependant, aucun élément ne vient contredire l'analyse de la caisse, selon laquelle aucune indemnisation n'est due, dès lors que :

- pendant son incapacité temporaire de travail, l'assurée a perçu des indemnités journalières au titre des articles L433-1 et suivants du code de la sécurité sociale,

- la date de consolidation du 31 octobre 2017, n'a fait l'objet d'aucune contestation,

-à compter de la date de sa consolidation, au vu d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %, l'assurée a perçu une rente trimestrielle, selon les dispositions des articles L434-1 et suivants,

- l'expert désigné par le premier juge, a retenu que « la pathologie décrite par le certificat médical du 8 décembre 2017 est en relation de cause à effet direct avec l'accident de travail du 15 mars 2013 ; elle ne constitue cependant pas une aggravation évolutive de cet accident de travail justifiant une rechute »,

-étant directement liée à l'accident, la pathologie déclarée le 8 décembre 2017, ne peut entraîner le versement d'indemnités journalières au titre d'une maladie indépendante,

-à défaut de constituer une aggravation évolutive de l'accident de travail justifiant une rechute, elle ne peut davantage entraîner une incapacité temporaire et son indemnisation est d'ores et déjà comprise dans la rente versée.

Le premier juge sera confirmé.

L'appelante, qui succombe, supportera en sus les dépens exposés en appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [F] [P] le 5 mars 2021,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 29 janvier 2021,

Condamne Mme [F] [P] aux dépens exposés en appel.

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 avril 2023, sous le numéro 21/00793.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00793. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.