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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
6 août 2026
Numéro de rôle
21/00031
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 610 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 06 Août 2026

N° RG 21/00031 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WKH3

N° Minute :

AFFAIRE

S.A. [1] [2]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [1] [2] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Clara CIUBA du Cabinet Edgar AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]

non comparante Dispense de comparution

***

L’affaire a été débattue le 01 Juin 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 mai 2017, M. [G] [N], salarié au sein de la société [3] en qualité de technicien d’exploitation, a déclaré un « syndrome anxio-dépressif réactionnel au travail », qu’il souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle.

Le certificat médical initial établi le 20 avril 2017, faisait état d’un « syndrome anxio-dépressif réactionnel au travail ».

L’état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé le 1er août 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % lui a été attribué.

Le 11 mars 2020, la société a saisi la commission médicale de recours amiable ([4]) afin de contester l’attribution du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [N].

Lors de sa séance du 12 juin 2020, la [4] a réduit le taux d’IPP de M. [N] à 20 %.

La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 7 janvier 2021.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026, à laquelle seule la société a comparu, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ayant sollicité une dispense de comparution par courriel du 18 mai 2026. Il sera fait droit à cette demande de dispense de comparution en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera rendu contradictoirement.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société [5] demande au tribunal de : A titre principal : - entériner l’avis médico-légal établi par le médecin mandaté par l’employeur ; - juger que le taux d’incapacité permanente partielle lui est inopposable ou, à défaut, réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle global opposable à 0 % ; A titre subsidiaire : - ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction consistant en une consultation/ expertise médicale.

A l’appui de sa demande, elle fait valoir que le taux d’IPP est surévalué en se fondant sur l’avis de son médecin-conseil, le Dr [L].

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados demande au tribunal de : A titre principal : - juger que le taux d’IPP de 20 % opposable à la société a été correctement évalué par la [4] ; A titre subsidiaire : -ordonner une consultation médicale ; En tout état de cause : - débouter la société de l’ensemble de ses demandes ; - condamner la société aux entiers dépens.

Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le taux d’incapacité permanente partielle et la demande d’instruction

Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelle ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R. 434-32 du même code.

Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l’espèce, il résulte de la notification datée du 6 février 2020 qu’un taux d’IPP de 25 % a été attribué à M. [N] compte tenu d’un « état dépressif reconnu en MP, chronicisé depuis 2016. Après contact avec le psychiatre pas d’amélioration attendue ».

La société se fonde sur la note de son médecin-conseil, le Dr [L] du 18 mai 2020, qui indique notamment ce qui suit : « L’item « documents présentés » n’est pas renseigné. Traitement : sans qu’il soit précisé s’il s’agit d’un traitement pris au cours de l’évolution clinique ou au jour de l’examen par le médecin conseil. [Adresse 4] [I] [H] [Q] Le médecin conseil reprend les doléances de l’assuré et indique « examen clinique : sans particularité ». Contrairement à ce qu’écrit le médecin conseil, l’examen du sapiteur n’était pas « sans objet ». Compte tenu des remarques précédentes, il était impératif de demander un avis spécialisé comme en a la possibilité le médecin conseil ou au minimum de transcrire des comptes-rendus du psychiatre traitant puisque le médecin conseil écrit « après contact avec le psychiatre… » (…) Conclusion : En l’état du dossier il est strictement impossible d’identifier une symptomatologie séquellaire en relation directe et certaine avec la maladie hors tableau objet du rapport et de proposer un taux d’incapacité permanente. »

Le médecin-conseil de la caisse, dans une note technique produite aux débats, indique quant à lui que : « L’examen du 20/06/19 retrouve des crises de larmes, des idées suicidaires, des crises d’angoisse, un appétit moyen, des crises d’urticaire, un sommeil perturbé. Le traitement comporte un suivi psychiatrique tous les deux mois et un traitement par SEROPLEX, [H], [I]. (…) Dans le cas présent, il s’agit d’un syndrome dépressif chronique d’intensité moyenne, chronicisé, ayant donné lieu à un arrêt de travail prolongé (de 2016 à 2019) et nécessitant toujours un suivi et un traitement psychiatrique après plusieurs années. A noter que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a établi la relation entre la pathologie déclarée et le travail. Un taux de 20 % se justifie tout à fait selon le barème. Considérant ces éléments d’appréciation, il est donc fondé de demander au tribunal de justifier un taux de 20 %.  Au regard des séquelles constatées et du barème indicatif de référence, il y a lieu de maintenir le taux initialement alloué à M. [N]. D’autant plus que les éléments médicaux présents au dossier de l’assuré ont permis au médecin conseil de la caisse d’estimer que le taux d’IPP est à minima de 20 %. »

Le barème indicatif d’invalidité prévoit dans son chapitre 4.4.2 chroniques intitulé « Etats dépressifs d’intensité variable : - soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 % ; - soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %. Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 %. »

Au regard de ses éléments, il est établi que M. [N] souffre d’une asthénie persistante et ce de manière chronique.

L’argumentation de la société quant à l’absence de séquelles est inopérante, puisque les constatations du médecin-conseil de la caisse, et la prise d’attache avec le psychiatre de l’assuré, démontrent au contraire l’existence de séquelles chroniques et la poursuite d’un traitement médicamenteux.

Le taux d’IPP a été abaissé de 25 % à 20 % par la commission médicale de recours amiable. Toutefois, la décision produite ne contient pas d’éléments de motivation permettant d’éclairer d’avantage le tribunal.

Il convient de relever que c’est la fourchette haute du barème qui a été appliquée par la [4] et que le médecin-conseil de la caisse retenant un « syndrome dépressif chronique d’intensité moyenne », le taux doit être minoré à un taux médian à savoir 15 %, en l’absence d’éléments supplémentaires qui justifieraient le taux de 20 % retenu.

Par conséquent, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 15 % dans les rapports entre la société demanderesse et la caisse, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DEBOUTE la SA [5] de sa demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [G] [N] et de sa demande de réévaluation de ce taux à 0 % ;

DEBOUTE la SA [5] de sa demande de mesure d’expertise ;

FIXE à 15 %, dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et la SA [5], le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [G] [N], à la date de consolidation fixée au 1er août 2019, résultant de la maladie professionnelle déclarée le 20 mai 2017 selon certificat médical du 20 avril 2017 ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados aux entiers dépens.

Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 août 2026, sous le numéro 21/00031.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.