Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 avril 2023
Numéro de rôle
23/01306
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
596 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01306 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMHY

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 avril 2023, à 15h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [J] [I]

né le 08 avril 1998 à [Localité 1], de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Adriano Mendy, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Guillaume Saudubray du cabinet Ancelet Elie, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 02 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant recevable les moyens de nullité soulevés mais les rejetant, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [I] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 02 avril 2023 à 14h15 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 03 avril 2023, à 15h19 complété à 16h38, par M. [J] [I] ;

- Vu le mémoire complémentaire transmis par le conseil de l'intéressé reçu le 4 avril 2023 à 16h46;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [J] [I] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge tout en considérant la procédure d'interpellation de M. [J] [I] irrégulière sans en tirer les conséquences et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-huit jours alors qu'il résulte des pièces de la procédure de garde à vue que le procès-verbal d'interpellation ne figure pas dans la procédure ce qui ne permet pas de connaître précisément les conditions dans lesquelles cette interpellation est intervenue et le fondement juridique retenu par les policiers ce dont il résulte que la procédure d'interpellation doit être considérée comme irrégulière.

Dès lors, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens d'irrégularité soulevés, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de déclarer la procédure irrégulière.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

DECLARONS irrégulière la procédure,

ORDONNONS la mainlevée de la rétention de M. [J] [I],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 05 avril 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 avril 2023, sous le numéro 23/01306.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01306. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.