Demande en bornage ou en clôture

Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
4 avril 2023
Numéro de rôle
22/00785
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 537 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 22/00785 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWDV

Monsieur [O] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me [Y] [Z], avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Monsieur [N] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [H] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [G] [P] ÉPOUSE [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [L] [V] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/101

DU 04 Avril 2023

Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Marina BOYER, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d'appel du 25 mai 2022 par Monsieur [O] [Z] à l'encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 25 avril 2022 dans un litige l'opposant à :

Monsieur [N] [W],

Monsieur [H] [W],

Monsieur [L] [V] [W] et,

Madame [G] [W] née [P] ayant statué en ces termes :

DECLARE irrecevable l'action de Monsieur [O] [Z] faute de tentative

de conciliation menée par un conciliateur,

CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à verser à Monsieur [N]

[W], Monsieur [H] [W], Monsieur [L] [V] [W] et

Madame [G] [W], née [P] une indemnité totale de 3 000 euros sur

le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [N], Monsieur [H]

[W], Monsieur [L] [V] [W] et Madame [G] [W],

née [P],

CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux dépens,

DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes.

Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 30 mai 2022 ;

Vu les premières conclusions au fond déposées par Monsieur [O] [Z] le 29 août 2022 en application des dispositions de l'article 930-1 du Code de procédure civile ;

Vu les premières conclusions au fond déposées par Monsieur [N] [W], Monsieur [H] [W], Monsieur [L] [V] [W] et Madame [G] [W], née [P] par RPVA le 20 septembre 2022 ;

Vu les conclusions d'incident déposées par Monsieur [N] [W], Monsieur [H] [W], Monsieur [L] [V] [W] et Madame [G] [W], née [P] par RPVA du 20 septembre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de :

ORDONNER la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du Code de

procédure civile, l'appelant n'ayant pas justifié avoir exécuté les causes du jugement

assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ils font valoir que l'exécution provisoire de droit s'applique de plein droit à tous les chefs du jugement au sens de l'article 514 du Code de procédure civile dans la mesure où elle n'a pas été écartée, ni par l'effet de la loi, ni par la juridiction eu égard la nature de l'affaire.

Vu les conclusions en réplique à l'incident déposées par Monsieur [O] [Z] par RPVA le 19 décembre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de :

REJETER l'ensemble des demandes des intimés,

DEBOUTER les intimés de leur demande de radiation,

CONDAMNER Monsieur [N] [W], Monsieur [H] [W], Monsieur

[L] [V] [W] et Madame [G] [W], née [P] aux

dépens de l'incident,

Il expose qu'en ne prononçant pas l'exécution provisoire de la décision querellée, le juge a implicitement considéré que l'exécution provisoire n'était pas compatible avec la nature de l'affaire.

* * * *

L'incident ayant été examiné à l'audience du 7 février 2023 ;

* * * *

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* * * *

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.

Sur la demande de radiation

Sur la recevabilité

Aux termes de l'article 524 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020, anciennement 526 du Code de procédure civile abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 article 3, dans sa version applicable à la cause, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par Monsieur [N] [W], Monsieur [H] [W], Monsieur [L] [V] [W] et Madame [G] [W], née [P] par RPVA le 20 septembre 2022, soit moins de trois mois après la notification des conclusions des appelants remis au greffe le 25 août 2022.

L'incident est donc recevable.

Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris

Avant le 1er janvier 2020, si l'exécution provisoire n'est pas interdite par la loi, elle peut être ordonnée d'office par le juge ou à la demande des parties ou être de droit. En cas d'exécution provisoire ordonnée, le juge doit apprécier si elle est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Selon l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Cette généralisation de l'exécution provisoire, sous réserve de certaines exceptions, s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

Toutefois, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, en statuant par décision spécialement motivée, soit d'office, soit à la demande des parties, en application des dispositions de l'article 514-1 du même code.

En l'espèce, Monsieur [N] [W], Monsieur [H] [W], Monsieur [L] [V] [W] et Madame [G] [W], née [P] invoquent l'inexécution du jugement attaqué par l'appelant.

Ce jugement dont les modalités de signification n'ont pas été rapportées, ni contestées est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi, le caractère exécutoire du jugement querellé est établi.

La demande de radiation est donc recevable.

Sur la demande de radiation

Les intimés affirment que Monsieur [O] [Z] n'a pas exécuté le jugement dont appel alors que l'exécution provisoire de droit s'applique pleinement à la décision querellée.

En réponse, Monsieur [O] [Z] expose qu'en ne prononçant pas l'exécution provisoire de la décision querellée, le juge a implicitement considéré que l'exécution provisoire n'était pas compatible avec la nature de l'affaire.

Ceci étant exposé,

Si l'appelant peut démontrer que l'exécution entraînera des conséquences manifestement excessives ou qu'il sera dans l'impossibilité d'exécuter la décision, il pourra échapper à la radiation.

En l'espèce, il convient de constater que Monsieur [O] [Z] ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution du jugement ou qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter ladite décision. D'ailleurs, celui-ci ne communique aucune pièce en ce sens au soutien des moyens de sa défense.

En conséquence, la demande de radiation de l'appel sera déclarée bien fondée et sera donc, accueillie.

Sur les autres demandes :

En l'absence de dispositif récapitulant les prétentions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, il convient de dire n'y avoir lieu à statuer sur ce point.

Toutefois, les parties supporteront provisoirement leurs frais qui suivront le sort des dépens et de l'instance au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et par décision susceptible de déféré,

Vu l'article 524 anciennement 526 du Code de procédure civile ;

DECLARONS recevable la demande de radiation formulée par Monsieur [N] [W], Monsieur [H] [W], Monsieur [L] [V] [W] et Madame [G] [W], née [P] ;

PRONONCONS la radiation du rôle de la cour d'appel l'affaire enregistrée sous les références RG-22/00785 ;

DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.

Le greffier

Marina BOYER Signé

Le conseiller de la mise en état

Laurent FRAVETTE, Vice-président placé

EXPÉDITION délivrée le 04 Avril 2023 à :

Me [Y] [Z], vestiaire : 224

Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, vestiaire : 91

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 4 avril 2023, sous le numéro 22/00785.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00785. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.