Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur

Bail commercialDemande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
4 avril 2023
Numéro de rôle
21/02007
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 846 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 21/02007 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUKS

S.A.R.L. SOCIETE DE TRANSPORT DE PERSONNES (SOTRAP)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

COMMUNE DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Anne BELLOTEAU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

S.E.L.A.R.L. [K], représentant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/91

DU 04 Avril 2023

Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Marina BOYER, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d'appel du 26 novembre 2021 par la Société à Responsabilité Limitée SOCIETE DE TRANSPORT DE PERSONNES, prise en la personne de son représentant légal (ci-après SARL SOTRAP) à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal de Saint-Pierre en date du 1eroctobre 2021 dans un litige l'opposant à la commune de [Localité 3] ayant statué en ces termes :

CONSTATE l'acquisition au 28 septembre 2020 de la clause résolutoire du contrat de bail

à construction des26 et 28 décembre 2011 conclu entre la SARL SOTRAP et la commune

de [Localité 3] et PRONONCE la résiliation de ce bail à construction,

CONDAMNE la SARL SOTRAP à verser à la commune de [Localité 3] la somme de 20 000

euros au titre de l'application de la clause pénale du bail à compter du 11 juillet 2018, et celle

de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE la SARL SOTRAP aux entiers dépens de l'instance, qui ne comprendront pas

le coût du constat et de la sommation interpellative du 25 février 2020, ni celui de la

signification du commandement d'exécuter du 26 août 2020.

Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 15 décembre 2021 ;

Vu les premières conclusions au fond déposées par la SARL SOTRAP par RPVA le 28 février 2022;

Vu l'ordonnance n°22/101 disant n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 5 avril 2022 ;

Vu les conclusions d'incident déposées par la commune de [Localité 3] par RPVA le 13 mai 2022 ;

Vu les conclusions au fond et en réponse à l'incident déposées par l'appelant par RPVA les 5 septembre 2022 et 2 décembre 2022 tendant, notamment à faire constater le placement en liquidation judiciaire de l'appelant par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre en date du 3 juin 2022, puis demandant au conseiller de la mise en état de :

A titre principal,

CONSTATER le placement en liquidation judiciaire de la SARL SOTRAP par jugement du

3 juin 2022,

INFIRMER le jugement du 1eroctobre 2021 querellé,

JUGER que des travaux ont été exécutés et que le montant des biens est estimé aujourd'hui

à 110 000 euros,

JUGER que le commandement d'exécuter est nul et de nul effet en ce qu'il a été délivré à

la demande de la commune de [Localité 3] de mauvaise foi,

JUGER que la clause résolutoire est privée d'efficacité en ce qu'elle ne précise pas les

engagements dont l'inexécution entrainera la résolution du contrat,

ORDONNER la suspension des effets de la clause résolutoire,

En tout état de cause,

CONDAMNER la commune de [Localité 3] à payer à la somme de 3 500 euros au titre de

l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elles exposent que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur au sens de l'article 369 du Code de procédure civile.

Enfin, elle explique que l'inexécution du jugement querellé est lié à la situation financière de la SARL SOTRAP qui ne dispose plus d'activité, ni de ressources financières en dehors des loyers non payés par son locataire, la société LM AUTOS.

Vu les conclusions d'incident n°2 déposées par la commune de [Localité 3] par RPVA le 6 février 2023 demandant au conseiller de la mise den état de :

ORDONNER la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure

civile,

JUGER que l'instance n'est pas interrompue, ou, en état de cause, qu'elle a régulièrement

été reprise,

DEBOUTER la SARL SOTRAP et la SELARL [K] de toutes leurs demandes, fins et

prétentions,

CONDAMNER la SARL SOTRAP et la SELARL [K] à payer à la commune de PETITE-

ILE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi

qu'aux entiers dépens.

Dans un premier temps, elle fait valoir que les conditions de l'article 524 du Code de procédure civile sont remplies dès lors que l'appelante n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire de droit. D'ailleurs, elle fait remarquer que l'appelante ne conteste pas la non-exécution du jugement querellé.

Dans un second temps, elle indique, en réplique aux conclusions des appelantes sur l'incident, que les actions en résiliation de bail pour manquement du locataire, autre qu'un défaut de paiement au sens de l'article L.622-21 I 2° du Code de commerce n'a pas pour effet d'interrompre l'instance.

Par ailleurs, elle souligne que le présent incident qui porte sur la demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire échappe à l'interruption prévue par l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au sens de l'article 369 du Code de procédure civile qui reste d'ordre général. A défaut, la reprise d'instance serait acquise dès la mise en cause du liquidateur judiciaire.

* * * *

L'incident ayant été examiné à l'audience du 7 février 2023 ;

* * * *

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* * * *

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.

Sur la demande de radiation

Sur la recevabilité

Aux termes de l'article 524 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1erjanvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, les premières conclusions ont été déposées par la commune de [Localité 3] par RPVA le 13 mai 2022, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l'appelante remis au greffe le 28 février 2022.

L'incident est donc recevable.

Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris

Avant le 1erjanvier 2020, si l'exécution provisoire n'est pas interdite par la loi, elle peut être ordonnée d'office par le juge ou à la demande des parties ou être de droit. En cas d'exécution provisoire ordonnée, le juge doit apprécier si elle est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Selon l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Cette généralisation de l'exécution provisoire, sous réserve de certaines exceptions, s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1erjanvier 2020.

Toutefois, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, en statuant par décision spécialement motivée, soit d'office, soit à la demande des parties, en application des dispositions de l'article 514-1 du même code.

En l'espèce, la commune de la [Localité 3] invoque l'inexécution du jugement attaqué par l'appelante alors que l'exécution provisoire de droit s'applique.

L'intimée justifie de la signification régulière du jugement querellé en l'étude concernant la SARL SOTRAP, délivré par acte du 29 octobre 2021 )pièce n°10(.

Ainsi, le caractère exécutoire du jugement querellé est établi.

La demande de radiation est donc recevable.

Sur la demande de radiation

L'intimée affirme que la SARL SOTRAP n'a pas exécuté le jugement dont appel alors que l'exécution provisoire de droit s'applique pleinement à la décision querellée. Elle ajoute que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est sans effet sur la demande de radiation.

En réponse, la SARL SOTRAP expose que sa situation financière ne lui permet pas d'exécuter le jugement querellé, justifiant ainsi, le placement en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre en date du 3 juin 2022.

Ceci étant exposé,

Si l'appelante peut démontrer que l'exécution entraînera des conséquences manifestement excessives ou qu'il sera dans l'impossibilité d'exécuter la décision, il pourra échapper à la radiation.

En l'espèce, il ressort de la procédure que la SARL SOTRAP a été condamnée à payer diverses sommes à l'intimée par jugement du 1eroctobre 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre.

Par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre en date du 3 juin 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de l'appelante, et la SELARL [K], prise en la personne de Maître [L] [K], a été désignée es qualité de liquidateur judiciaire.

Ainsi, il est au moins établi que l'appelante, dessaisie de ses droits par l'effet de la liquidation judiciaire, ne dispose plus du pouvoir de désintéresser un des créanciers au détriment des autres en vertu des dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce.

En conséquence, la demande de radiation du rôle de l'affaire doit être rejetée.

Les parties supporteront leurs propres dépens de l'incident ainsi que leurs frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile,

Vu les articles 514, 524 du Code de procédure civile ;

DECLARONS recevable l'incident de radiation ;

DEBOUTONS la commune de [Localité 3] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel ;

REJETONS les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens de l'incident ;

RENVOYONS l'examen de l'affaire à la mise en état du 27 avril 2023 pour éventuelle clôture et fixation ;

La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, vice-président placé, chargé de la mise en état et Madame Marina BOYER, la Greffière.

Le greffier

Marina BOYER signé

Le conseiller de la mise en état

Laurent FRAVETTE, vice-président placé

EXPÉDITION délivrée le 04 Avril 2023 à :

Me Valérie YEN PON, vestiaire : 148

Me Anne BELLOTEAU de la SELAS FIDAL, vestiaire : 31

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 4 avril 2023, sous le numéro 21/02007.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.