Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
4 avril 2023
Numéro de rôle
21/01888
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 425 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 21/01888 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUD4

Monsieur [I] [X]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Madame [T] [A] [U] [M]

[Adresse 7]

[Localité 11]

Madame [O] [P] AJ

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [E] [A] [G]

[Adresse 8]

[Localité 11]

Madame [S] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Monsieur [L] [K] [J]

[Adresse 2]

[Localité 11]

S.A. ALLIANZ IART Société ALLIANZ IART, Société anonyme dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Société PRUDENCE CREOLE SA PRUDENCE CREOLE, société anonyme à conseil d'administration d'assurances I.A.R.D.T, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (REUNION) sous le n° 310 863 139, dont le siège social est situé [Adresse 6], représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/88

DU 04 Avril 2023

Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Marina BOYER, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d'appel du 2 novembre 2021 par Monsieur [I] [X] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 14 mai 2021 dans un litige l'opposant à :

La société ALLIANZ, prise en la personne de son représentant légal,

La société PRUDENCE CREOLE, prise en la personne de son représentant légal,

Madame [T] [A] [U] [M],

Madame [O] [P],

Madame [E] [A] [G],

Madame [S] [Y],

Monsieur [L] [K] [J]. ayant statué en ces termes :

DEBOUTE Monsieur [I] [X] et la société PRUDENCE CREOLE de toutes

leurs demandes à l'encontre de la société ALLIANZ,

CONDAMNE la société PRUDENCE CREOLE à verser à la société ALLIANZ la somme

de 10 000 euros, CONDAMNE la société PRUDENCE CREOLE à verser à Monsieur

[I] [X] la somme de 113 461,18 euros,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la société PRUDENCE CREOLE à verser à Monsieur [I] [X] la

somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société PRUDENCE CREOLE aux dépens de l'instance, ainsi qu'aux

frais d'expertise judiciaire,

ORDONNE l'exécution provisoire.

Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 4 novembre 2021 ;

Vu les conclusions au fond n°1 déposées par Monsieur [I] [X] par RPVA le 2 février 2022;

Vu les conclusions au fond n°1 déposées par la société ALLIANZ par RPVA le 29 avril 2022;

Vu les conclusions au fond n°1 déposées par la société PRUDENCE CREOLE par RPVA le 2 mai 2022 ;

Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel adressé au conseil de Monsieur [I] [X] du 29 août 2022 en l'absence de signification par l'appelant de ses conclusions aux intimés défaillants non constitué, en l'espèce Mesdames [T] [A] [U] [M], [E] [A] [G] et [S] [Y], ainsi que Monsieur [L] [K] [J] ;

Vu l'avis d'irrecevabilité de l'appel pour défaut de timbre adressé au conseil de Monsieur [I] [X] en date du 3 octobre 2022 adressé à l'appelant ;

Vu le message du conseil de Monsieur [I] [X] adressé par RPVA le 6 février 2023 communiquant les justificatifs de signification des conclusions d'appelant aux intimés défaillants, ainsi que l'acquittement du timbre du présent dossier ;

* * * *

L'incident ayant été examiné à l'audience du 7 février 2023 ;

* * * *

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* * * *

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de timbre fiscal :

Aux termes de l'article 963 du Code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

En l'espèce, un avis du greffe a été adressé au Conseil de l'appelant le 3 octobre 2022. Monsieur [I] [X] a régularisé sa situation au regard de l'obligation susvisée le 10 décembre 2021, en communiquant les originaux au greffe.

Dès lors, l'appel de Monsieur [I] [X] doit donc être déclaré recevable.

Sur la caducité de l'appel

L'article 903 du Code de procédure civile prescrit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 du même code édicte que la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

L'article 910-1 du code de procédure civile prescrit que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

Les conclusions sont notifiées aux avocats des parties, pour celles qui ont un avocat constitué, dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Une copie des conclusions est remise au greffe de la cour accompagnée des justificatifs de leur notification en application de l'article 906 du même code. Si un, ou plusieurs, intimés n'ont pas constitués avocat, selon l'article 911 alinéa 1er du même code, les conclusions sont signifiées à l'intimé défaillant dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908.

En l'espèce, l'appelant a répondu à l'avis préalable du 29 août 2022 en justifiant des significations des conclusions aux intimés défaillants comme suit :

Madame [T] [A] [U] [M] le 12 juillet 2022,

Madame [E] [A] [G] le 18 février 2022,

Madame [S] [Y] le 18 février 2022,

Monsieur [L] [K] [J] le 18 février 2022.

Ainsi, l'intégralité des conclusions a bien été signifiée et enrôlée dans les délais.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la caducité de la déclaration d'appel

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, en matière civile, par décision susceptible de déféré ;

DISONS n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par Monsieur [I] [X] le 2 novembre 2021 ;

DISONS l'appel relevé par Monsieur [I] [X] le 2 novembre 2021 de la décision du 14 mai 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Pierre recevable ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 27 avril 2023 pour clôture et fixation ;

La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.

Le greffier

Marina BOYER Signé

Le conseiller de la mise en état

Laurent FRAVETTE, Vice-président placé

EXPÉDITION délivrée le 04 Avril 2023 à :

Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, vestiaire : 163

Me Nathalie JAY, vestiaire : 155

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 4 avril 2023, sous le numéro 21/01888.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01888. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.