Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
4 avril 2023
Numéro de rôle
23/05195
Formation
Pôle 5 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 033 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2023

(n° / 2023, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05195 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ5B

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2023 Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 21/36159

Nature de la décision : rendue par défaut

NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée les 17 et 21 mars 2023 à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.R.L. SAI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 809 838 139,

Dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Zayan BALHAWAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 218,

à

DÉFENDEURS

S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Me [M] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SAI,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 802 989 699,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparante

ALPROAGIRC-ALPROARRCO

SECTION B2V Alliance Professionnelle

Dont les bureaux sont situés [Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparante

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Mars 2023 :

ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE:

Sur assignation de l'Alproagirc-Alproarrco invoquant une créance de 3.209,61 euros fondée sur une ordonnance d'injonction de payer et par jugement réputé contradictoire du 10 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL SAI, exploitant un fonds de commerce d'alimentation générale, fixé la date de cessation des paiements au 10 août 2021 et désigné la SELARL Athena en la personne de Me [M] [P], en qualité de liquidateur judiciaire.

La société SAI a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 27 février 2023.

Par actes des 17 et 21 mars 2023, la SARL SAI a fait assigner le procureur général, la SELARL Athena, en la personne de Maître [P], ès-qualités, et l'organisme Alproagirc-Alproarrco devant le délégataire du premier président de la cour d'appel pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel.

La SELARL Athena, prise en la personne de Me [P], ès-qualités, n'a pas comparu sur l'assignation qui lui a été délivrée à personne morale le 17 mars 2023 mais a transmis une note du 23 mars 2023, faisant état d'un rapport relatif à la situation active et passive de la société et concluant que le redressement n'était pas manifestement impossible.

L'organisme l'Alroagirc-Alproarrco n'a pas comparu sur l'assignation qui lui a été délivrée à personne morale le 17 mars 2023.

Dans son avis notifié par RPVA le 24 mars 2023, le ministère public invite le délégataire du premier président à faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, considérant comme sérieux le moyen pris de ce que la société n'est pas en cessation des paiements.

Vu l'article R. 661-1 du code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il résulte de l'article R. 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

À l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société SAI fait valoir à titre principal qu'elle n'est pas en cessation des paiements et à titre subsidiaire que son redressement judiciaire n'est pas manifestement impossible.

À l'appui de ses conclusions, le ministère public relève que la dette fondant l'ouverture de la liquidation judiciaire est d'un faible montant alors que la société SAI produit les états financiers permettant de constater qu'elle dispose des ressources nécessaires pour procéder à son remboursement.

Tout en expliquant son absence devant le tribunal par le fait que le dirigeant n'a pas été touché par les convocations, la société SAI soutient tout d'abord qu'elle dispose des liquidités nécessaires pour apurer la dette de 3.209,61 euros invoquée par Alproagirc-Alproarrco.

Il résulte de la note du 22 mars 2023 transmise par le liquidateur et dont la société SAI a eu connaissance, que:

- à date, le seul passif connu et déclaré est constitué d'une créance de la BRED au titre du solde débiteur du compte courant d'un montant de 6.060,55 euros, sachant toutefois que le délai de deux mois courant à compter de la publication du jugement au BODACC n'est pas expiré,

- l'actif disponible identifié par le liquidateur au jour de l'ouverture de la procédure s'élève à 1.173,70 euros dans les livres du LCL,

- le bail commercial n'est pas résilié et aucun arriéré locatif n'a été déclaré au jour de l'ouverture de la procédure.

La société SAI verse aux débats un courrier de la BRED attestant que son compte courant au 25 mars 2023 présente un solde de 1.233,64 euros. Cette attestation apparaît contredire la déclaration au passif d'une créance de 6.060,55 euros, sauf à ce qu'il s'agisse de comptes différents. Ainsi, il existe une incertitude sur la créance de la BRED pouvant relever du passif exigible. La société SAI soutient également avoir procédé au versement d'acomptes auprès de la Caisse Alproagirc et Alproarrco.

En cet état, il existe un doute sur la cessation des paiements de la société SAI.

En tout état de cause, le passif identifié à ce jour étant de faible importance et la société justifiant avoir réalisé au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2021 un chiffre d'affaires de 148.200 euros comparable à celui de l'exercice 2020 (150.050 euros) lui ayant permis de dégager un bénéfice de 4.448 euros en augmentation par rapport à l'exercice 2020 (1.655 euros), et disposant toujours d'un bail lui permettant de poursuivre son activité commerciale, tout redressement n'apparaît pas en l'état manifestement impossible.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du 10 février 2023,

Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 4 avril 2023, sous le numéro 23/05195.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.