Action déclaratoire ou négatoire de nationalité

NationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
4 avril 2023
Numéro de rôle
21/22473
Formation
Pôle 3 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 318 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 04 AVRIL 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22473 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4JJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/05593

APPELANT

Monsieur [A] [N] né le 2 février 1983 à [Localité 5] (Comores),

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Emmanuelle RICHARD de l'AARPI R2 LIBERTES AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC115

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2023, en audience publique, l'avocat de l' appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement rendu le 8 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [A] [N] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [A] [N], se disant né le 2 février 1983 à [Localité 5] (Comores), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens dans les conditions prévues pour l'aide juridictionnelle ;

Vu la déclaration d'appel du 20 décembre 2021 de M. [A] [N] ;

Vu les conclusions notifiées le 18 mars 2022 par M. [A] [N] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, juger qu'il est français en vertu des dispositions de l'article 18 du code civil, ordonner la mention à intervenir en vertu des dispositions de l'article 28 du code civil, condamner l'État au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamner le ministère public aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 20 juin 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement déféré, dire et juger que M. [A] [N], né le 2 février 1983 à [Localité 5] (Comores), n'est pas français, et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 janvier 2023 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 23 mars 2022 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [A] [N] soutient qu'il est français par filiation maternelle pour être né le 2 février 1983 à [Localité 5] (Comores), de Mme [F] [B] [C], née le 16 août 1969 à [Localité 8], [Localité 6] (France).

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française. Il doit notamment établir qu'il dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui dispose que « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

A ce sujet, il produit les pièces suivantes :

- Une copie intégrale, délivrée le 15 novembre 2017, d'acte de naissance, dressé le 19 mars 1992, indiquant notamment qu'il est né le 2 février 1983 à [Localité 5], de [F] [B] [N]. Il est fait mention d'un jugement supplétif n° 1931 du 31 décembre 1991 rendu par le cadi de [Localité 7] (Comores) ;

- Une copie intégrale, délivrée le 18 janvier 2020, d'acte de naissance, dressé le 19 mars 1992, indiquant notamment qu'il est né le 2 février 1983 à [Localité 5], de [F] [B] [N]. Il est fait mention d'un jugement supplétif n° 1931 du 31 décembre 1991 rendu par le cadi de [Localité 7] ;

- Un jugement supplétif de naissance n° 1931 du 31 décembre 1991 prononcé, selon les indications figurant en-tête du jugement, par le cadi [P] [Y], assisté de [I] [D], énonçant que M. [A] [N] est né le 2 février 1983 à [Localité 5], de [F] [B] [N]. Le dispositif énonce la formule suivante : « Ainsi jugé en audience, le jour, mois et an que dessus et signé par Nous, Cadi de [Localité 7]. Délivré à [Localité 7] le 08.08.2018 ». Au bas de cette pièce figurent la signature et le cachet du cadi de [Localité 7], [P] [W], ainsi que la signature et le cachet du greffier, [M] [L] ;

-Un jugement supplétif de naissance n° 1931 du 31 décembre 1991 prononcé, selon les indications figurant en-tête du jugement, par le cadi [P] [Y], assisté de [I] [D], énonçant que M. [A] [N] est né le 2 février 1983 à [Localité 5], de [F] [B] [N]. Le dispositif énonce la formule suivante : « Ainsi jugé en audience, le jour, mois et an que dessus et signé par Nous, Cadi de [Localité 7]. Délivré à [Localité 7] le 22-01-2020 ». Au bas de cette pièce figurent la signature et le cachet du cadi de [Localité 7], [P] [W], ainsi que la signature et le cachet du greffier, [M] [L].

Dans la mesure où les copies intégrales d'acte de naissance produites se réfèrent au jugement du 31 décembre 1991, ce jugement est devenu indissociable de l'acte de naissance.

Or, ainsi que l'a retenu le tribunal judiciaire de Paris, le jugement est en réalité produit en deux exemplaires sous la forme de deux originaux.

Cependant, les prénom et nom du cadi et du greffier qui apparaissent au bas des pièces en qualité de signataires ne correspondent pas à ceux du cadi qui a prononcé le jugement et du greffier qui l'assistait.

Ainsi, les pièces produites ne permettent pas de s'assurer de l'authenticité de ce jugement.

M. [A] [N] fait certes valoir que les signataires des jugements avaient compétence pour le faire. Il produit une « attestation de conformité » délivrée le 21 février 2022 par le greffier du tribunal de Cadi de [Localité 7] qui indique, au « vu de la législation comorienne et même celles d'autres nations d'ailleurs », que « si le juge ou le cadi signataire d'un jugement est décédé ou affecté dans un autre tribunal, les expéditions dudit jugement seront signées par le juge ou le cadi en fonction de sa place sans jamais être mentionné à la place de celui qui a rendu le jugement ».

Toutefois, cette attestation vise la législation comorienne et les législations d'autres nations, sans autre précision et sans fournir de fondement juridique.

Le jugement du tribunal judiciaire de Paris est donc confirmé.

M. [A] [N], qui succombe, est condamné aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est en conséquence rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Rejette la demande formée par M. [A] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [A] [N] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 avril 2023, sous le numéro 21/22473.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/22473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.