Action déclaratoire ou négatoire de nationalité

NationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
4 avril 2023
Numéro de rôle
21/15294
Formation
Pôle 3 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 398 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 04 AVRIL 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15294 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIBS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/07578

APPELANTS

Monsieur [T] [W] [Y] agissant en son nom et en tant que représentant légal de :

- [Y] [O] [M] né le 21 novembre 2004 à [Localité 2](Madagascar)

- [Y] [C] [N] née le 28 novembre 2007 à [Localité 4] (Madagascar)

[Adresse 5]

[Adresse 5] MADAGASCAR

représenté par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2021/026810 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Madame [P] [V] agissant en qualité de représentante légale de:

- [Y] [O] [M] né le 21 novembre 2004 à [Localité 2](Madagascar)

- [Y] [C] [N] née le 28 novembre 2007 à [Localité 4] (Madagascar)

[Adresse 5]

[Adresse 5] MADAGASCAR

représentée par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2023, en audience publique, l' avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [T] [W] [Y] en son nom personnel et conjointement avec Mme [P] [V], en qualité de représentants légaux des enfants mineurs [O] [M] [Y] et [C] [N] [Y], de l'ensemble de leurs demandes, jugé que M. [T] [W] [Y] né le 16 mars 1972 à [Localité 7] (Madagascar), n'est pas de nationalité française, jugé que [O] [M] [Y], né le 21 novembre 2004 à [Localité 3] (Madagascar), n'est pas de nationalité française, jugé que [C] [N] [Y] née le 28 novembre 2007 à [Localité 8] (Madagascar), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné in solidum M. [T] [W] [Y] et Mme [P] [V] aux dépens dans les conditions propres à l'aide juridictionnelle, débouté M. [T] [W] [Y] et Mme [P] [V], de leur demande au titre de la distraction des dépens;

Vu la déclaration d'appel en date du 4 août 2021 par M. [T] [W] [Y], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal des enfants mineurs, et Mme [P] [V], en sa qualité de représentante légale de ces enfants ;

Vu les conclusions notifiées le 3 novembre 2021 par M. [T] [W] [Y] et Mme [P] [V] qui demandent à la cour de déclarer l'appel recevable, déclarer l'appel fondé, infirmer le jugement du 16 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris, et statuant à nouveau, dire et juger que M. [T] [W] [Y], [C] [N] [Y] et M. [O] [M] [Y], sont français par filiation, ordonner la transcription de leurs actes de naissance sur les registres de l'état civil français, ordonner la délivrance de leurs certificats de nationalité française et condamner l'Etat au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions notifiées le 31 janvier 2022 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de la déclaration d'appel, à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance et ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1e juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2022 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 10 février 2022 par le ministère de la Justice. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.

Invoquant l'article 18 du code civil, les appelants soutiennent que M. [T] [W] [Y] est français par filiation paternelle pour être né le 16 mars 1972 à [Localité 7] (Madagascar), de [I] [Y], né le 16 juin 1932 à [Localité 6] (Madagascar), de nationalité française. Ils en déduisent que les enfants [O] [M] [Y], né le 21 novembre 2004 à [Localité 3] (Madagascar), et [C] [N] [Y] née le 28 novembre 2007 à [Localité 8] (Madagascar), sont également français.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

M. [T] [W] [Y] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il supporte la charge de la preuve.

Le ministère public ne conteste pas que [I] [Y], son père, a été admis à la qualité de citoyen français par un décret du 28 janvier 1955 mais conteste qu'il ait conservé la nationalité française lors de l'indépendance de Madagascar.

A ce sujet, il y a lieu de rappeler que les effets sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'Afrique (hors Algérie, Mayotte et Territoire des Afars et des Issas), sont régis par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil. Il en résulte qu'ont conservé la nationalité française :

- les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,

- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,

- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,

- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants.

Le domicile de nationalité s'entend du lieu de résidence effective, présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des occupations professionnelles et des attaches familiales.

Les appelants soutiennent que le père de M. [T] [W] [Y] a conservé la nationalité française lors de l'indépendance de Madagascar en établissant, avec son épouse, Mme [V], sa résidence en France, ce qu'ils indiquent justifier en produisant la carte de résidente de sa grand-mère, valable du 27 juin 2010 au 26 juin 2020 et qui mentionne une date d'entrée en France le 10 octobre 2003.

Toutefois, le domicile de nationalité s'entend du lieu de résidence effective, présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des occupations professionnelles et des attaches familiales. Or, ainsi que l'a retenu le jugement par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, les appelants ne fournissent pas d'éléments pertinents conduisant à retenir que son grand-père aurait établi son domicile de nationalité en France lors de l'indépendance de Madagascar le 26 juin 1960.

Par ailleurs, ils ne peuvent pas utilement soutenir, à titre subsidiaire, qu'alors que [I] [Y] a été admis par décret, il aurait été ressortissant français relevant du statut de droit commun au motif que figure sur la simple photocopie de l'état signalétique (non daté et non signé) de son grand-père de réserviste de l'armée française le cachet « statut civil de droit commun ».

Le jugement est donc confirmé.

Les appelants, qui succombent, sont condamnés aux dépens. Leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Juge que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Rejette la demande formée par M. [T] [W] [Y] et Mme [P] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] [W] [Y] et Mme [P] [V], in solidumn aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 avril 2023, sous le numéro 21/15294.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/15294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.