Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créancesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 4 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/00313
- Formation
- Chambre commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 753 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00313 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PV6D
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 22 DECEMBRE 2022
JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 4]
N° RG 2022013474
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (CELR), représentée par le Président de son Directoire en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
S.E.L.A.S. OCMJ, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL T&C CGTY, représentée par Me Olivier CHAUFFOUR
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assigné le 27 janvier 2023 à personne habilitée
S.A.R.L. T&C CGTY La Société T&C CGTY., SARL inscrite au RCS de [Localité 4] sous le RCS 882 379 365, représentée par son représentant légal en exercice domicilié au siège social
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Assigné le 27 janvier 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses
Ordonnance de clôture du 08 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL T&C CGTY, à laquelle la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, avait consenti un prêt de 200 000 euros, a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 16 mai 2022.
Par lettre recommandée du 7 juin 2022, la Caisse d'épargne a déclaré entre les mains de la Selas OCMJ désignée comme liquidateur une créance à titre privilégié d'un montant de 175 874,92 euros arrêté au 16 mai 2022, outre intérêts postérieurs au taux de 1,05 % majoré de 3 points, soit 4,05 %, à compter du 16 mai 2022, déclarés « pour mémoire ».
L'état des créances a été signé le 22 décembre 2022 par le juge-commissaire et, le 3 janvier 2023, le greffe du tribunal de commerce a délivré à la Caisse d'épargne un certificat d'admission à hauteur de 175 874,92 euros à titre privilégié, sans intérêts.
Par diverses déclarations enregistrées les 12 janvier, 16 janvier et 18 janvier 2023, qui ont été jointes, la Caisse d'épargne a relevé appel de la décision du juge-commissaire ayant ainsi admis sa créance à l'exclusion des intérêts au taux majoré de 4,05 %.
Par conclusions déposées le 7 mars 2023 via le RPVA, la Caisse d'épargne s'est désistée de son appel.
La société T&C CGTY n'a pas comparu, l'assignation contenant signification de la déclaration d'appel, faite le 27 janvier 2023, ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
La Selas OCMJ représentée par M. [O] n'a pas, non plus, comparu, bien qu'ayant été assignée le 27 janvier 2023 à une personne s'étant déclaré habilitée à recevoir la copie de l'acte pour le compte de la personne morale.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public, qui a également été avisé de la date d'audience.
Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS de la DECISION :
Il convient de donner acte à la Caisse d'épargne de ce qu'elle se désiste de son appel ; le désistement de l'appelante ne contient pas de réserves et ni la société T&C CGTY, ni la Selas OCMJ ès qualités n'ont comparu ; il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Les dépens afférents à la procédure d'appel doivent être mis à la charge de la Caisse d'épargne, qui se désiste.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Donne acte à la Caisse d'épargne de ce qu'elle se désiste de son appel,
Constate, par voie de conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Met les dépens d'appel à la charge de la Caisse d'épargne.
le greffier, le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 avril 2023, sous le numéro 23/00313.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00313. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.