Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
4 avril 2023
Numéro de rôle
22/05823
Formation
Chambre commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 199 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 04 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05823 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 OCTOBRE 2022

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2022 012409

APPELANTE :

S.A.S. CLAN OF THE CLOUD

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Kim DURANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant substitué par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIME :

Maître [W] [H] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CLAN OF THE CLOUD désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 17/10/2022, domiciliée

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Catherine KERDONCUFF, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 01 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 MARS 2023,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

La SAS Clan of the Cloud, immatriculée le 25 octobre 2011 au registre du commerce et des sociétés de Montpellier, a pour activité l'édition de jeux électroniques.

Sur la déclaration de l'état de cessation de paiements de son dirigeant, un jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 17 octobre 2022 a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 2 mai 2021 et désigné Mme [H] en qualité de liquidateur.

Par déclaration reçue le 25 octobre 2022 au greffe de la cour, complétée par une nouvelle déclaration du 18 novembre 2022, la société Clan of the Cloud a relevé appel de ce jugement, ne lui ayant été signifié que le 10 novembre 2022, en intimant Mme [H] ès qualités.

Elle demande la cour, dans ses conclusions déposées le 20 janvier 2023 via le RPVA, de réformer le jugement en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation de paiements au 2 mai 2021 et, statuant à nouveau, de fixer cette date au 17 octobre 2022, subsidiairement au 30 septembre 2022.

Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel qu'aucun élément ne permettait au tribunal de retenir une date de cessation de paiements au 2 mai 2021, alors que le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2021 est à l'équilibre, que le PGE souscrit en période de Covid était remboursable à compter du 6 août 2022, que le remboursement des deux prêts souscrits auprès de BPI France avait également été renégocié et que ce n'est qu'en juillet 2022 que son principal client, MMO Rewards, a réduit ses commandes.

Mme [H] ès qualités, dont les conclusions ont été déposées le 16 février 2023 par le RPVA, déclare s'en rapporter à justice quant à la fixation de la date de cessation de paiements.

Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui a également été avisé de la date d'audience.

Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 1er mars 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS de la DECISION :

Il résulte de l'article L. 631-8 du code de commerce que le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur et qu'à défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure ; selon ce même texte, la date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieur de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure ; l'article L. 631-1 dispose, en outre, que la cessation des paiements est constituée lorsque le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

En l'occurrence, dans sa demande d'ouverture d'une procédure collective, le dirigeant de la société Clan of the Cloud a lui-même fixé au 30 septembre 2022 la date de cessation de paiements ; à cette date, la société bénéficiait d'un moratoire jusqu'au 30 juin 2023 pour le remboursement des prêts souscrits auprès de BPI France, mais était redevable des mensualités de remboursement du PGE conclu auprès de la banque HSBC (comprises entre 524 et 539 euros) ; certes, elle avait enregistré une perte de 108 832 euros à la clôture de l'exercice du 31 décembre 2021, mais sa trésorerie était alors de 20 526 euros ; il est constant que son principal client, MMO Rewards, a réduit ses commandes à compter de juillet 2022 (de 20 000 à 25 000 euros par mois à 7500 à 5000 euros par mois) et l'examen de l'état des créances déclarées, tel qu'il est communiqué par Mme [H] ès qualités, révèle, outre l'existence de créances provisionnelles ou à échoir (BPI France, ASP) ou de créances postérieures au jugement d'ouverture (AGS), une créance de l'URSSAF, d'un montant de 20 465 euros, couvrant essentiellement la période de mars 2022 à septembre 2022, et une créance de la caisse de retraite Klésia s'élevant à 5337 euros et relative au 3ème trimestre 2022.

Le tribunal ne s'explique pas sur les raisons qui l'ont conduit à fixer au 2 mai 2021, soit 17 mois avant le jugement d'ouverture, la date de cessation de paiements ; il s'ensuit qu'en l'état des éléments d'appréciation analysés, la date de cessation des paiements doit être fixée au 30 septembre 2022, date indiquée par la société débitrice elle-même comme étant celle de la cessation de paiements.

Le jugement entrepris doit dès lors être réformé, mais seulement en ce qu'il fixe au 2 mai 2021 la date de cessation de paiements.

Les dépens afférents à la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, après débats en chambre du conseil,

Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 17 octobre 2022, mais seulement en ce qu'il fixe au 2 mai 2021 la date de cessation de paiements,

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe au 30 septembre 2022 la date de cessation de paiements de la SAS Clan of the Cloud,

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,

Dit que le greffier de la cour transmettra dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal de commerce de Montpellier en vue de l'accomplissement des mesures de publicité prévue à l'article R. 621-8 du code de commerce et que l'arrêt sera notifié aux parties selon les modalités prévues à l'article R. 661-7 du même code,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

le greffier, le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 4 avril 2023, sous le numéro 22/05823.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05823. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.