Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
30 septembre 2022
Numéro de rôle
22/01010
Formation
4ème Chambre Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
536 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

30/09/2022

ARRÊT N° 277/2022

N° RG 22/01010 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVKJ

CK/AA

Décision déférée du 12 juin 2017

Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne

(21501090)

Mme [Y]

Décision déférée du 24 Janvier 2020

Cour d'Appel de TOULOUSE (18/3736)

Mme [I]

[6]

C/

[G] [O]

PEREMPTION D'INSTANCE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

[6]

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de Toulouse, substitué par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de Toulouse

INTIME

Monsieur [G] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, devant C. KHAZNADAR, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente

A. MAFFRE, conseillère

E. VET, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffière de chambre

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Pour les faits et la procédure antérieurs, il est, en premier lieu, fait expressément référence à l'exposé contenu dans l'arrêt rendu le 24 janvier 2020 par la cour d'appel de Toulouse ordonnant la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours et dit qu'elle sera rétablie sur dépôt des conclusions de l'appelant avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

Le 17 février 2022, l'[5] a déposé des conclusions de réinscription de l'affaire au rôle de la cour aux fins de péremption d'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2022. L'URSSAF a comparu par l'intermédiaire de son avocat et M. [O] a comparu en personne.

L'URSSAF a confirmé sa demande écrite de constatation de la péremption de l'instance pour défaut de diligences mises à la charge de l'appelant M. [G] [O].

M. [G] [O] n'a pas justifié avoir déposé des conclusions à la suite de l'arrêt du 24 janvier 2020 et s'en remet à la décision de la cour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Vu les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile,

L'appelant, M. [G] [O], ne justifie pas de diligences de procédure dans le délai de deux ans susceptibles d'interrompre la péremption, la conséquence est donc la constatation de la péremption de l'instance.

M. [O], partie perdante, doit supporter les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Constate la péremption d'instance de l'appel formé le 20 août 2018 par

M. [G] [O] dans l'affaire l'opposant à l'URSSAF du jugement du 12 juin 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, signifié à M. [G] [O] le 30 juillet 2018,

Condamne M. [G] [O] aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K.BELGACEM, greffière de chambre.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

K. BELGACEM E. VET

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie. La juridiction a statué le 30 septembre 2022, sous le numéro 22/01010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.