Demande en paiement du prix du transport

Contrat de transportDemande en paiement du prix du transport

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
23 mars 2023
Numéro de rôle
22/02217
Formation
Ch. civile et commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
746 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/02217 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDY3

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ORDONNANCE DU 23 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2021006967

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 23 Mai 2022

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

S.A.S. LAMBERT TRANSPORTS

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR A L'INCIDENT :

S.A.R.L. [Adresse 3]

Les fonds de Fresne

[Localité 2]

représentée par Me Jean-marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN

Nous, M. URBANO, Conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 4 janvier 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

*

* *

Par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 23 mai 2022, l'opposition formée par la SARL GMTP à une ordonnance d'injonction de payer qui avait été rendue par le président de ce même tribunal le 16 août 2021 à la demande de la SAS Lambert Transports a été, de fait, rejetée et la SARL GMTP a été condamnée au paiement d'une somme principale de 7302,50 euros outre 40 euros au titre des frais de recouvrement ainsi que 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une amende civile de 750 euros et aux dépens.

Par déclaration du 1er juillet 2022, la SARL GMTP a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, la SAS Lambert Transports a soulevé la caducité de l'appel faute par la SARL GMTP d'avoir conclu dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile et elle a réclamé 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL GMTP n'a pas conclu sur l'incident.

Par note du 2 janvier 2023, la SAS Lambert Transports a indiqué que la SARL GMTP avait été placée liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 6 décembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les articles 908 et 914 du code de procédure civile :

Art 908 : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »

Art 914 : « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

' prononcer la caducité de l'appel ;

' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les

moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. »

Selon l'article 385 du même code : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. »

La SARL GMTP n'ayant pas conclu dans les trois mois de sa déclaration d'appel, soit au plus tard pour le 1er octobre 2022, celle-ci doit être déclarée caduque et l'instance est éteinte.

Le fait que la SARL GMTP ait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 décembre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai pour conclure, n'est de nature à entraîner aucune conséquence sur une instance déjà éteinte depuis le 2 octobre 2022.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré ;

Prononce la caducité de la déclarationd'appel de la SARL GMTP;

Condamne la SARL GMTP aux dépens du présent incident ;

Condamne la SARL GMTP à payer à la SAS Lambert Transports la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le conseiller,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 23 mars 2023, sous le numéro 22/02217.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.