Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 9 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/00358
- Formation
- Ch. civile et commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 754 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/00358 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7YE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 09 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN, PROCEDURES COLLECTIVES, jugement du 13 Janvier 2022
APPELANTE :
Madame [U] [D]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8]
[Adresse 2]
76230 BOIS-GUILLAUME - BIHOREL
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée de Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
INTIMES :
Maître [F] [Z] en sa qualité de liquidateur de Madame [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Frédéric CAULIER de la SELARL CAULIER VALLET, avocat au barreau de ROUEN
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE ROUEN es qualité de contrôleur, représenté par son bâtonnier en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
PARQUET GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par M. PUCHEUS, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 6 décembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
Mme TILLIEZ, Conseillère
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 6 décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2023 puis prorogée au 9 mars 2023.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 9 mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Riffault, Greffière lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [D] a exercé la profession d'avocat jusqu'à son départ en retraite, le 30 juin 2019.
Par acte du 2 mars 2020, l'URSSAF a assigné Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Rouen afin de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire en raison d'importantes cotisations impayées (78 984 €), les plus anciennes étant celles du quatrième trimestre 2012.
Par jugement du 4 juin 2020, rendu par défaut, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire de Mme [D] et a désigné Me [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 19 juin 2020, Mme [D] a fait opposition à ce jugement.
Par jugement du 27 août 2020, le tribunal a déclaré l'opposition recevable, a rétracté le jugement du 4 juin 2020 et, avant dire droit, a ordonné une enquête confiée à Me [E]. Ce dernier a déposé son rapport le 10 novembre 2020.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal a constaté l'état de cessation des paiements de Mme [D], fixé provisoirement sa date au 2 mars 2020, ouvert une procédure de redressement judiciaire, désigné Me [Z] en qualité de mandataire judiciaire et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 8 avril 2021.
Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal a désigné Me [N], notaire, pour évaluer la valeur des terrains de la débitrice.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal a autorisé une poursuite de la période d'observation jusqu'au 3 juin 2021. A cette date, un nouveau report de la période d'observation a été ordonné jusqu'au 9 septembre 2021, la débitrice étant invitée à communiquer à Me [Z] une liste de documents permettant d'apprécier son actif et son passif.
Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal a ordonné une poursuite de la période d'observation jusqu'au 3 décembre 2021.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- débouté Me [S] de sa demande de prolongation exceptionnelle de la période d'observation,
- converti la procédure de redressement judiciaire en celle de liquidation judiciaire à l'égard de Me [S],
- mis fin à la période d'observation,
- maintenu Mme [P], magistrat désignée par l'ordonnance annuelle de roulement établie par le président du tribunal judiciaire de Rouen, en qualité de juge commissaire,
- désigné Me [Z] en qualité de Liquidateur judiciaire,
- dit que le Liquidateur judiciaire procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers,
- dit que le Liquidateur judiciaire poursuivra les actions introduites avant le jugement de liquidation par le mandataire judiciaire et qu'il pourra introduire les actions qui relèvent de la compétence du Mandataire judiciaire,
- fixé à six mois à compter de la publication de la présente décision le délai dans lequel le Liquidateur judiciaire devra établir la liste des créances nées régulièrement après la présente décision pour les besoins du déroulement de la procédure, pour les besoins, le cas échéant, de la période d'observation antérieure,
- rappelé à Me [S] qu'elle ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L 640-2 du code de commerce,
- fixé à deux ans à compter de la présente décision le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation devra être examinée,
- rappelé qu'à tout moment de la procédure, le Liquidateur judiciaire, Me Hervé-Porchy ou le ministère public peuvent saisir la présente juridiction aux fins de clôture de la procédure,
- dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du Liquidateur judiciaire seront exercés par Me [S],
- ordonné la signification de la présente décision dans les huit jours à Me Hervé-Porchy,
- ordonné la communication de la présente décision :
- au mandataire de justice désigné,
- au Procureur de la République près la présente juridiction,
- au directeur départemental des finances publiques du département dans lequel Me [S] à son domicile,
- ordonné les mesures de publicité à la diligence du Greffe conformément à l'article R 621-8 du code de commerce,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Madame [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022.
Par arrêt avant dire droit du 22 septembre 2022, l'affaire a été renvoyée à une nouvelle audience afin d'être jugée dans une composition n'en ayant jamais connu en première instance.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Vu les conclusions du 4 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de Mme [D] qui demande à la cour de :
Réformant le jugement du 13 janvier 2022 et statuant à nouveau,
- recevoir Mme [D] en sa demande,
- ordonner la prorogation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de 6 mois, permettant à Mme [D] de proposer un plan de continuation, celle-ci démontrant la pertinence de ses propositions et de son intérêt à obtenir le bénéfice de ce délai,
- maintenir Me [Z] en sa qualité de mandataire judiciaire dans ses fonctions antérieures au jugement,
- donner acte à Mme [D] de ce qu'elle se réserve de soulever le bénéfice de l'article 47 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Madame [D] soutient qu'elle est propriétaire d'un tènement à [Localité 9] qui a fait l'objet d'une demande de permis de construire'; qu'une procédure de révision du PLU est en cours et qu'une prorogation exceptionnelle de la période d'observation lui permettrait de régler les problèmes de constructibilité de ces terrains et de les vendre dans des conditions permettant l'apurement de son passif.
Vu les conclusions du 4 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de l'ordre des Avocats au Barreau de Rouen, ès-qualité de contrôleur représenté par son Bâtonnier en exercice, qui demande à la cour de :
- déclarer Mme [D] recevable et fondée en son appel,
- réformer la décision entreprise,
Statuant à nouveau :
- proroger exceptionnellement la période d'observation pour six mois afin de permettre à Mme [D] de présenter un plan d'apurement de son passif.
L'ordre des avocats soutient qu'il est justifié de la révision du PLU de la commune de Qincampoix et que les terrains pourraient être classés en zone constructible, augmentant leur valeur à 340 000 €.
Vu les conclusions du 31 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de Me [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Mme [S] qui demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Me [Z] soutient que les permis de construire obtenus par Mme [D] en 2013 et 2015 sont caducs, et qu'aucun élément permettant de justifier de la valeur actuelle des terrains ne lui a été communiqués'.
Vu les conclusions du 13 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments du Ministère public qui :
- dépose des conclusions par lesquelles il requiert la confirmation de l'intégralité de la décision entreprise .
Le ministère public soutient qu'il n'a pas demandé de prorogation exceptionnelle de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION':
L'arrêt avant dire droit du 22 septembre 2022 à la seule fin de modifier la composition de la juridiction n'a pas eu pour effet de révoquer l'ordonnance de clôture. Il en résulte que les conclusions du 5 décembre 2022 déposée par Mme [D] sont irrecevables.
Aux termes de l'article L621-3 du code de commerce dans sa version applicable à la procédure ouverte le 4 juin 2020 ': «Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. (...)'»
Il résulte des jugements des 3 décembre 2020, 24 juin 2021 et 23 septembre 2021 que la période d'observation a été prononcée pour une durée de six mois, puis renouvelée jusqu'au 3 décembre 2021 qui correspond à la période maximale de la période d'observation, hors prolongation exceptionnelle.
Il résulte des dispositions précitées que seul le ministère public a la faculté de formuler une demande de prolongation exceptionnelle. Une telle demande n'a pas été faite. Par voie de conséquence, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] [A] de sa demande de prolongation exceptionnelle de la période d'observation. Mme [D] n'ayant pas d'autre prétention, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt contradictoire';
Déclare irrecevables les conclusions déposées par Mme [D] le 5 décembre 2022;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant';
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 mars 2023, sous le numéro 22/00358.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00358. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.