Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 avril 2023
Numéro de rôle
23/01271
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 169 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01271 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLWI

Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mars 2023, à 16h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [X] [K]

né le 22 juillet 1997 en Inde, de nationalité indienne

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me David Doucerain, avocat au barreau de Paris et de Mme [N] [F] (Interprète en penjabi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 31 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [K] enregistrée sous le numéro 23/00907 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 23/00897, déclarant le recours de M. [X] [K] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [K] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 30 mars 2023 à 18h38 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 01 avril 2023, à 15h45, par M. [X] [K] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [X] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant :

-sur le moyen tiré du défaut d'avis à parquet du lieu de placement en rétention, outre ce qu'a exactement indiqué le premier juge s'agissant de l'adresse courriel dont rien ne vient accréditer le caractère erroné, aucune disposition textuelle ne prohibant la communication par voie électronique, il convient d'ajouter que l'avis au procureur de la république de Meaux en date du 29 mars 2023 figure effectivement en procédure, ce qui confirme que le procureur a bien eu connaissance du transfert de l'intéressé du local de rétention de [Localité 1] vers le centre de rétention du [Localité 2], l'administration justifiant de cette information de sorte que ce moyen est infondé.

- Sur le moyen tiré de la détention arbitraire entre la levée de garde à vue et la notification du placement en rétention , il résulte de la procédure que l'intéressé a été placé en garde à vue suite à la plainte de Mme [Z] [L] qui s'est présentée au commissariat pour dénoncer des faits de violences volontaire de la part de son conjoint, que ce dernier a été placé en garde à vue à compter du 27 mars 2023 à 21h45, qu'il a reçu notification de ses droits par l'intermédiaire d'un interprète par voie téléphonique, M. [J] ; qu'un autre interprète( M. [M]) a été sollicité le 28 mars 2023 dès 09h10 afin de poursuivre les investigations sur instructions du procureur de la République (audition de l'intéressé, de la victime), que la fin de garde à vue a été levée le 28 mars à 18h30 et que la notification du placement en rétention de l'intéressé a été effectuée le 28 mars à 18h38 au local de rétention de [Localité 1] comme en atteste le registre de sorte qu'il résulte de cette chronologie que le juge est en mesure de contrôler la chaîne privative de liberté et que compte tenu des diligences nécessaires suite aux réquisitions d'interprètes, mentionnées à juste titre par le premier juge, ce délai ne peut être sérieusement considéré comme excessif. Ce moyen sera rejeté.

- Sur le défaut de diligences, ce moyen n'est pas qualifié en fait des lors que le préfet justifie de la saisine de l'ambassade d'Inde pour une demande d'audition avec transmission des empreintes et des photographies de l'intéressé suivant courriel du 28 mars 2023, le juge étant tenu de vérifier l'effectivité des diligences entreprises qui, en l'espèce, sont établies par les pièces de procédure, l'allégation selon laquelle ces éléments ne sont pas transmis ne ressort d'aucun élément de la procédure. Au surplus, il n'appartient pas au juge de vérifier la teneur et la pertinence des-dites pièces destinées à l'autorité étrangère, qui relèvent de la seule appréciation de l'administration.

- Sur la contestation du placement en rétention, disproportionné au regard de la situation de M. [K] qui justifie d'une présence en France depuis plus de 9 ans et qui est marié et père de deux enfants, l'adresse de l'intéressé étant connue, il convient de rappeler que le préfet statue au vu des éléments dont il dispose au moment de l'édiction de la mesure, que le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé des lors que les éléments objectifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention ; qu'en l'espèce, M. [K] est dépourvu de document d'identité ou de voyage , qu'il vit en France de façon irrégulière, que s'il est marié et père de deux enfants, il ne justifie pars contribuer à leur éducation et à leur entretien de sorte qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, que le domicile allégué est celui de sa compagne et qu'un retour dans ce domicile ne parait pas approprié ; en tout état de cause, la situation personnelle de l'intéressé a été prise en considération et aucune mesure moins coercitive n'était applicable.

Il convient de confirmer l'ordonnance querellée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

REJETONS les moyens soulevés,

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 avril 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

L'interprète

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 avril 2023, sous le numéro 23/01271.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01271. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.