Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 1 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/00171
- Formation
- Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 420 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00171 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYWE
O R D O N N A N C E N° 2023 - 171
du 01 Avril 2023
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [I] [B]
né le 13 Novembre 2002 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de M. [M] [N], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [W] [O], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Gilles SAINATI président de chambre à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du tribunal correctionnel de Béziers en date du 22 septembre 2021 qui a prononcée à l'encontre de M. [I] [B] une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 31 janvier 2023 de Monsieur [I] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 02 février 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance de confirmation de la cour d'appel de Montpellier en date du 06 février 2023;
Vu l'ordonnance du 02 mars 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l'ordonnance de confirmation de la cour d'appel de Montpellier en date du 06 mars 2023;
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 31 mars 2023 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 31 mars 2023 à 15h22 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 01 Avril 2023 par Monsieur [I] [B] , du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h14,
Vu les télécopies et courriels adressés le 01 Avril 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 01 Avril 2023 à 14 H 00,
Vu l'appel téléphonique du 01 Avril 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 01 Avril 2023 à 14 H 00 .
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, en la de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h14.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [M] [N], interprète, Monsieur [I] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 13 novembre 2002 à [Localité 4]. Je suis de nationalité algérienne. Je maintiens que je suis algérien. J'ai mes frères et soeurs et mes parents en Algérie. Je suis en France depuis 2018. Je suis venu pour travailler en France. Je souhaite que vous me libériez car il n'y a pas de laisser passer, comme cela je quitterai la France. J'habite dans le sud et on m'a donné une obligation de pointer à [Localité 5]. '
L'avocat, Me Emilie PASCAL LABROT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maître ajoute un nouveau moyen : ' il y a un retard dans les diligences entreprises par l'administration : Monsieur [B] a fait l'objet d'une reconnaissance consulaire le 25 mars et la préfecture a fait une demande de laisser passer consulaire le 28 mars, soit trois jours après. C'est tardif. Les autorités consulaires indiquent qu'un laisser passer sera disponible le 14 avril, ce n'est pas à bref délai comme le prévoit la loi. C'est un délai de quelques jours et non pas de semaines. Monsieur est maintenu au delà du temps strictement nécessaire.'
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et indique à l'audience : ' La reconnaissance du 25 mars est de 2022. Il n'y a aucun retard de diligences. On a un mail du consulat d'Algérie à [Localité 3] disant qu'il délivrera le laisser passer consulaire le 14 avril, soit dans les 15 jours. L'article est respecté. '
Assisté de M. [M] [N], interprète, Monsieur [I] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'avais pas de passeport quand je suis venu en France. '
Le président indique que l'affaire est mis en délibéré et que la décision sera notifiée sur place.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 01 Avril 2023, à 10h14, Monsieur [I] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] du 31 Mars 2023 notifiée à 15h22, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Attendu que l'article L 742-5 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut être saisi d'une demande de prolongation de la rétention administrative au delà de 60 jours lorsqu'une décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établit par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Qu'en l'espèce Monsieur [B] [I] a été reconnu ressortissant algérien par le consulat d'Algérie de [Localité 3] le 25 mars 2022 mais sans délivrance spécifique d'un laisser passer consulaire.
Qu'à la suite de l'interpellation de Monsieur [B] à [Localité 2] le 30 janvier 2023, alors que celui n'avait pas respecté son obligation de pointage dans le cadre d'une assignation à résidence dans le département de l'Aube, une procédure de rétention administrative s'est mise en place :
- dès le 31 janvier 2023, un routing à destination de l'Algérie a été sollicité par la préfecture de l'Hérault. Dans ce contexte, la rétention a été confirmée par la cour d'appel de Montpellier le 6 février 2023.
- dès le 7 février 2023, la préfecture était informée qu'un vol était réservé pour le 26 février 2023 à destination d'[Localité 1]. En conséquence, le 13 février, une demande de laisser passer était adressé aux autorités algériennes, sans réponse, la préfecture annulait le vol prévu pour le 26 février 2023.
- un nouveau vol était prévu pour le 13 mars 2023, mais le 11 mars 2023, la préfecture devait annuler le vol, les autorités consulaires n'ayant pas délivré le laisser passer.
- dans ce contexte, le 2 mars 2023, le maintien en rétention de l'intéressé était prolongé pour 30 jours, jusqu'au 1er avril 2023, confirmé par la cour d'appel de Montpellier le 6 mars 2023.
- Le 28 mars 2023, un nouveau laisser passer consulaire était demandé au consulat d'Algérie;
- C'est dans ce contexte que la prolongation de Monsieur [B] a été ordonnée pour une durée supplémentaire de 15 jours jusqu'au 16 avril.
Que manifestement, l'administration a fait preuve de diligences en prévoyant systématiquement un routing dans le cadre d'une demande de laisser-passer.
Que le 29 mars 2023, le service juridique du consulat d'Algérie répondait qu'il délivrerait le laisser-passer le 14 avril 2023 (copie du mail du 29/03/2023 à 9h51).
L'administration s'est conformée à l'article L 742-5 3° du CESEDA, l'administration s'étant préoccupée que la délivrance du laisser-passer intervienne à bref délai au regard de sa demande.
En outre, la délivrance de documents de voyage par le consulat doit finalement intervenir à une date fixe, ce qui permettra l'éloignement de Monsieur [B] [I] qui n'a jamais pu remettre de passeport en cours de validité et ne justifie d'aucune attache sur le territoire français.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 01 Avril 2023 à 14 h 53.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 avril 2023, sous le numéro 23/00171.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.