Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 2 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/00544
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 027 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00544 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2UR
N° de Minute : 553
Ordonnance du dimanche 02 avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [Z]
né le 07 Juin 1999 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [N] [R] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Anaïs LEROUX, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 02 avril 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 02 avril 2023 à 16h05
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [Z] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [K] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 avril 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du préfet du Nord du 30 mars 2023 notifiée le même jour à 14h30 à M. [K] [Z] né le 07 juin 1999 et de nationalité albanaise, celui-ci a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures.
Par requête du 31 mars 2023 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer le 31 mars 2023 à 10h56, M. [Z] a contesté la régularité de la décision administrative de placement en rétention.
Par requête du 31 mars 2023, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le même jour à 11h45, le préfet a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 1er avril 2023 à 10h08 notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prononcé la jonction des deux instances, constaté que le recours en annulation n'est plus soutenu et autorisé l'autorité administrative à retenir M. [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de 28 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er avril 2023 à 14h28, M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance, demandant la réformation de l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative et de dire n'y avoir lieu au maintien en rétention.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A l'appui de sa requête, M. [Z] expose tout d'abord :
'Ressortissant albanais, j'ai quitté mon pays d'origine il y a 4 jours. J'ai fui car j'étais menacé de mort suite à mes fiançailles par la famille de ma fiancée. Mon père m'a viré de la maison. Je suis également fortement endetté et les personnes à qui je dois de l'argent essaient de me tuer. Je suis venu en France il y a 2 jours et je n'ai eu le temps faire de demande d'asile.
J'ai déclaré au commissariat les raisons pour lesquelles j'étais partie d'Albanie et mon souhait de demander asile. J'ai remis à la police mon passeport albanais, en cours de validité jusqu'en 2027. A l'issue de ma retenue, une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une décision fixant l'Albanie comme pays de renvoi, d'une décision refusant de m'accorder un délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an m'ont été notifiées par la préfecture du Nord. J'ai contesté ces décisions devant le tribunal administratif. En parallèle, un arrêté de placement en rétention de la préfecture du Nord m'a été notifié. J'ai contesté cette décision. '
Il soutient ensuite en premier lieu que l'ordonnance entreprise caractérise les violations du principe du contradictoire et de l'obliagtion faite au juge de motiver sa décision.
Il indique ainsi : 'En l'espèce, j'ai introduit une requête contre l'arrêté de placement en rétention dans laquelle j'ai notamment fait valoir des moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure dont j'ai fait l'objet. Or, ces moyens n'ont pas tous été examinés lors de l'audience de première instance et ne sont pas évoqués par le juge de première instance. Or, le magistrat de première instance n'a pas répondu à ces moyens. Il a donc méconnu les droits garantis dans le cadre du procès civil. L'atteinte au principe du contradictoire et l'obligation faite au juge de motiver ses ordonnances ont été méconnues. En ne répondant que de manière partielle aux moyens soulevés en première instance, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est entachée d'un défaut de motivation portant atteinte au droit au procès équitable [...]. Il doit donc être mis fin à ma rétention.
Sur ce point, il sera rappelé qu'à supposer que l'ordonnance entreprise soit nulle pour les moyens allégués, eu égard en particulier à l'effet dévolutif de l'appel dès lors que la validité de la saisine du premier juge aux fins de prolongation n'est pas en cause, la demande en nullité ne peut avoir d'autre effet que d'entraîner l'obligation faite au juge d'appel de statuer sur l'entier litige, de sorte que le juge de second degré est saisi de la contestation afférente à la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par conséquent et contrairement à ce qui est soutenu, l'irrégularité de l'ordonnance du premier juge, à la supposer caractérisée, ne peut suffire pour dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative. Ce moyen étant inopérant, il sera rejeté.
En second lieu, M. [Z] conteste la légalité de l'arrêté de placement en rétention, moyen étant pris de la violation du droit constitutionnel d'asile.
A ce titre, il indique : 'Je suis venu en France afin de demander l'asile. J'ai fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par la préfecture du Nord le 30/03/2023. J'ai été interpelé et ai fait part de ma volonté de demander l'asile en France en raison des craintes que j'ai en cas de retour dans mon pays, pendant mon audition par les services interpellateurs. Ma situation ne relève par ailleurs pas du champ d'application de l'article L. 542-2 du CESEDA. '
Or, aucune attestation de demande d'asile ne m'a été notifiée alors que ma situation ne relève d'aucun cas de refus d'attestation de demandeur d'asile et la préfecture devait ainsi me délivrer cette attestation.
Aussi, en me plaçant en rétention en vue de quitter le territoire français alors que je voulais demander l'asile, la préfecture a méconnu le droit constitutionnel d'asile.
En conséquence, l'irrégularité de l'arrêté litigieux doit être constatée et il doit être mis fin à ma rétention.'
Sur ce point, l'ordonnance entreprise relate précisément sans être contestée sur ce point que l'intéressé a expressément renoncé devant le premier juge à son recours en annulation.
Cette renonciation s'impose et ne peut être omise en cause d'appel. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur ce moyen.
En troisième lieu, M. [Z] s'exprime ainsi à l'encontre de la requête en prolongation de sa rétention administrative et au visa des articles R.743-2 du CESEDA et L.5333-2 du code des transports : ' Mon interpellation a eu lieu, selon la police, au sein d'une zone d'accès restreint. Pour que mon interpellation soit légalement fondée, il appartient que je me trouvais bien dans une zone d'accès restreint, ou à tout le moins à proximité.
En conséquence, l'arrêté préfectoral instituant une zone d'accès restreint est une pièce utile au sens de l'article R743-2 du Ceseda. A défaut de production, la procédure est irrecevable.'
Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête du préfet devant le premier juge, en particulier le proocès-verbal d'interpellation et les arrêté administratifs produits afférents à la zone portuaire permettent de vérifier que l'intéressé a été interpellé à proximité d'un chemin de halage sans soit qu'il soit précisé par l'intéressé en quoi l'arrêté préfectoral du 8 mars 2016 visé au procès-verbal et les pièces produites ne justifient pas de la qualité de zone d'accès réservé. Le moyen manque donc en fait et sera rejeté.
Par coséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur la notification de la décision à M. [K] [Z]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [K] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Anaïs LEROUX, greffière
Dominique GILLES, président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 02 avril 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [R]
Le greffier
N° RG 23/00544 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2UR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [K] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète : M. [N] [R]
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [Z] le dimanche 02 avril 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le dimanche 02 avril 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 02 avril 2023
N° RG 23/00544 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2UR
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 avril 2023, sous le numéro 23/00544.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00544. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.