Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
21 mars 2023
Numéro de rôle
23/00470
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 663 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00470 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2A3

N° de Minute : 474

Ordonnance du mardi 21 mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [C]

né le 01 Janvier 1998 à [Localité 3]

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence

assisté de Me Loïc BUSSY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [D] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 21 mars 2023 à 13h30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 21 mars 2023 à 15h30

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [C] ;

Vu l'appel interjeté par M. [G] [C], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 mars 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suite à un contrôle effectué le 16 mars 2023 en gare de [Localité 2] au visa de l'article 78-2 al 7 et sur réquisitions du procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Senlis, monsieur [G] [C], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de l'Oise le 16 mars 2023 à 18h30 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Espagne en vertu d'un arrêté de transfert adopté par monsieur le Préfet des Bouches du Rhône et daté du 30 septembre 2021.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 19 mars 2023 (12h09),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

' Vu la déclaration d'appel du 20/03/2023 à 11h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de monsieur [G] [C] n'avait pas soutenu le recours en annulation du placement en rétention administrative soulevant que monsieur [G] [C] vit en Espagne et souhaite y retourner par ses propres moyens.

Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [G] [C] soutient les moyens suivants:

Insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui n'a pas motivé sa décision sur le recours en annulation du placement en rétention administrative, déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que l'autorité préfectorale n'a pas indiqué que l'arrêté de transfert a été exécuté puisque monsieur [G] [C] est retourné en Espagne.

Erreur de fait de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que monsieur [G] [C] est retourné en Espagne ayant exécuté l'arrêté de transept.

Défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que l'arrêté de transfert ayant été exécuté l'autorité préfectorale se devait de ré-engager une nouvelle procédure de réadmission vers l'Espagne au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 (CJUE arrêt du 25 janvier 2018 Hasan, C-360/16, EU C:2018:35)

Défaut de diligence de l'autorité préfectorale pour organiser le plus rapidement possible la réadmission en Espagne.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les moyens tenant à la décision du juge des libertés et de la détention

La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.

Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.

2) Sur les moyens tirés de l'absence de base légale et de l'erreur d'appréciation entachant l'arrêté de placement en rétention administrative

Ces moyens sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que le conseil de monsieur [G] [C] a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.

3) Sur le moyen tiré des diligences effectuées pour aboutir à l'éloignement

La CJUE considère dans sa décision du 25 janvier 2018 (Hasan, C-360/16, EU C:2018:35) que l'exécution du transfert n'a pas pour effet de rendre définitive la responsabilité de l'Etat requis dans le cadre de la première procédure Dublin et que s'il y a nouveau transfert, la situation du demandeur doit être réexaminée pour vérifier si la responsabilité de l'Etat requis est toujours possible.

La C.J.U.E. en déduit qu'il n'est pas possible de transférer ce dernier sur le fondement d'une ancienne décision de transfert exécutée par le passé.

En l'espèce il est acquis que madame la préfète de l'Oise n'a pas sollicité les autorités espagnoles d'une nouvelle demande de réadmission de monsieur [G] [C] au visa du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 mais fonde le placement en rétention administrative de ce dernier sur une nouvelle exécution de l'arrêté de transfert adopté par monsieur le Préfet des Bouches du Rhône du 30 septembre 2021.

Il est également acquis que monsieur [G] [C] est revenu en Espagne courant 2021-2022 puisqu'il produit :

' d'une attestation d'entrée en Espagne le 12/05/2022

' d'un voyage entre [Localité 6] et [Localité 4] le 06/12/2021

Or l'arrêté de transfert servant de fondement aux diligences d'éloignement semble entaché d'une erreur matérielle en ce que l'arrêté est daté du 30 septembre 2021, mais se fonde sur :

' une demande de réadmission envoyée aux autorités espagnoles le 14 janvier 2022

' un accord explicite des autorités espagnoles du 20 janvier 2022.

Au regard de l'incertitude de date de l'arrêté de transfert il n'est pas possible de déterminer en fonction des pièces produites aux débats ou des motivations de la requête de l'autorité préfectorale, si cet arrêté de transfert a ou non été exécuté.

Il s'en suit qu'il n'est pas possible, au cas spécifique de l'espèce, de déterminer si, en l'absence d'une nouvelle demande de réadmission envoyée aux autorités espagnoles depuis l'interpellation de monsieur [G] [C] le 16 mars 2023, l'autorité préfectorale s'est mis en possibilité de détenir un titre valable permettant l'éloignement effectif de monsieur [G] [C] vers l'Espagne.

En conséquence il sera considéré qu'il n'est pas démontré que les diligences nécessaires à l'éloignement et imposées par l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été réalisées en l'espèce.

La décision déférée devra donc être infirmée de ce seul chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise.

Statuant de nouveau

ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de monsieur [G] [C].

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/00470 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2A3

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 474 DU 21 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le 21 mars 2023

- M. [G] [C]

- interprète :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [C] le mardi 21 mars 2023

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Loïc BUSSY le mardi 21 mars 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 21 mars 2023

N° RG 23/00470 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2A3

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2023, sous le numéro 23/00470.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.