Demande en paiement relative à un autre contrat
Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 29 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/07650
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 856 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 29 MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07650 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVDD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Avril 2022 -Président du TC de [Localité 2] - RG n° 2022015818
APPELANTE
S.A.S. SAS SOCIETE ALBIGEOISE DE FABRICATION ET DE REPARA TION AUTOMOBILE - SAFRA prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 085 520 195
représentée par Me Anne-laure LEBOUTEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0344
INTIMÉE
S.A.S. NATUREO FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Jeanne BELOUR, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
Par ordonnance du 13 avril 2022 rendue entre, d'une part, la société Natureo finance et, d'autre part, la Société albigeoise de fabrication et de réparation automobile (SAFRA), le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
condamné par provision la SAFRA à payer à la société Natureo finance la somme de 300 000 euros TTC avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 31 janvier 2022 ;
condamné la SAFRA à payer à la société Natureo finance la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions de la société SAFRA ;
condamné la SAFRA à payer à la société Natureo finance la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAFRA aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 2 mai 2022, la SAFRA a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la SAFRA demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu'elle désiste de l'ensemble de ses demandes, instance et action à l'encontre de la société Natureo finance, sous réserve de l'acceptation de ce désistement et du désistement par la société Natureo finance de l'ensemble de ses demandes, instance et action à son encontre ;
lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement de la société Natureo finance ;
dire que le désistement d'instance et d'action est parfait ;
prononcer l'extinction de l'instance ;
dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais, honoraires et dépens.
La société Natureo finance, aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
constater le désistement d'appel de la SAFRA et son acceptation ;
constater son désistement d'appel incident ;
dire et juger que la présente instance est éteinte et que la cour est dessaisie ;
dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, la SAFRA se désiste de l'instance. La société Natureo finance a expressément accepté ce désistement. Concomitamment, la société Natureo finance se désiste de son appel incident, ce qui est accepté par la SAFRA.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
Les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens, conformément à leur demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Constate le désistement d'appel de la Société albigeoise de fabrication et de réparation automobile, accepté par la société Natureo finance, et le déclare parfait ;
Constate le désistement d'appel incident de la société Natureo finance, accepté par la Société albigeoise de fabrication et de réparation automobile, et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 mars 2023, sous le numéro 22/07650.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.