Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
24 mars 2023
Numéro de rôle
22/00116
Formation
Référés du PP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 480 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 22/00116 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITUF

AFFAIRE : S.A.S. CARTONNERIE MODERNE C/ Société GRAFICAS BEYCO SL

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Mars 2023

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 03 Mars 2023,

Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

S.A.S. CARTONNERIE MODERNE

Société par actions simplifiée, au capital de 312.544 euros immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le N° 706 820 123, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Véonique GIGNOUX avocat au barreau de LYON substituant Me Yves REINHARD de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON et par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES,

DEMANDERESSE

Société GRAFICAS BEYCO SL

Société de droit espagnol

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2] (ESPAGNE)

Représentée par Me Fanny MINDEGUIA avocat au barreau de PARIS substituant Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS et de Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES,

DÉFENDERESSE

Avons fixé le prononcé au 24 Mars 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 03 Mars 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 24 Mars 2023.

Par jugement prononcé le 9 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Avignon a notamment condamné la SAS Cartonnerie Moderne à payer à la Société Graficas Beyco la somme de 511 664.91 euros au titre de factures impayées, outre intérêts, et la moitié des dépens.

La SAS Cartonnerie Moderne a interjeté appel des condamnations prononcées à son encontre par cette décision, par déclaration du 29 septembre 2022.

Par exploit délivré le 23 novembre 2022, la SAS Cartonnerie Moderne a fait assigner la Société Graficas Beyco en référé devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel.

Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 9 février 2022, soutenues à l'audience, l'appelante fait valoir qu'elle invoque des moyens sérieux de réformation du jugement au soutien de son recours dès lors, d'une part, que celui-ci n'a pas statué sur la demande de restitution des « troquels », outils lui appartenant et mis à disposition de son prestataire, et d'autre part, que, alors qu'il reconnaît la responsabilité de la société Graficas Beyco dans la résiliation du contrat liant ces deux structures, il lui refuse toute indemnisation susceptible de venir en déduction de sa dette, qu'elle reconnaît. Elle ajoute que l'exécution du jugement dont appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Elle allègue, à ce titre, la réduction drastique de sa trésorerie, l'augmentation considérable de tous les postes de dépenses, notamment des matières premières, et un endettement important justifié notamment par la non restitution de son matériel. Elle ajoute que la solvabilité de la Société Graficas Beyco, qui a son siège social en Espagne, n'est pas garantie, dans l'hypothèse d'une réformation de la décision de première instance et d'une obligation de restituer les fonds versés.

Outre sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, elle sollicite, à titre subsidiaire, que la Société Graficas Beyco soit condamnée à constituer une garantie française. En tout état de cause, elle réclame paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour sa part, le Société Graficas Beyco conclut, dans ses écritures en date du 1er mars 2023, reprises à l'audience, au rejet des demandes présentées par l'appelante, les conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas remplies, et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

S'agissant des moyens de réformation, elle estime que le tribunal de commerce a dûment motivé sa décision, notamment sur le rejet des demandes indemnitaires de l'appelante, qui n'étaient pas suffisamment justifiées. Elle ajoute que l'appelante ne démontre pas la réalité des conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire de la décision dont appel survenues postérieurement à la décision de première instance. Elle met en doute l'augmentation du coût des matières premières et les difficultés de trésorerie invoquées. Elle conclut en assurant que sa santé financière est incontestable et qu'elle en rapporte la preuve.

Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été soutenues à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

En l'espèce, le jugement du 9 septembre 2022 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose :

'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »

Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. N'ayant pas fait valoir devant le tribunal de commerce des observations relatives à l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où elle serait condamnée sur la demande formulée à son encontre, la demande de suspension présentée par la SAS Cartonnerie Moderne n'est recevable que si elle démontre que le risque de circonstances manifestement excessives qu'elle invoque s'est révélé postérieurement au jugement dont appel.

Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS Cartonnerie Moderne, spécialisée dans la fabrication d'emballage carton personnalisé à destination des métiers de bouches, et qui avait conclu avec la Société Graficas Beyco un accord de distribution sur un volume annuel de produits de cartonnage pour un montant de 1 500 000 euros pour une durée de 5 ans depuis 2018, justifie que, postérieurement au jugement :

-sa trésorerie, qui était de 384 055 euros en 2020 et de 32 206 euros en 2021, est déficitaire au lendemain de la décision dont appel, ainsi qu'en atteste la saisie-attribution pratiquée par son créancier sur son compte bancaire, de plus de 17 000 euros, une attestation de son expert-comptable indiquant même une trésorerie globale déficitaire de 717 341 euros au 31 janvier 2023,

-son endettement s'est accru du fait de l'investissement qu'elle a dû réaliser dans de nouveaux outils, ceux confiés à son cocontractant ne lui ayant pas été restitués,

-l'augmentation des matières premières et de l'énergie depuis le mois de septembre 2022 grève ses comptes et modifie l'équilibre de ses relations avec ses clients.

Dès lors, sa demande sera déclarée recevable.

Par ailleurs, les moyens de réformation de la décision dont appel invoqués par la SAS Cartonnerie Moderne sont sérieux. En effet, le tribunal de commerce a omis de statuer sur la restitution des troquels, qui était demandée. S'il a retenu la responsabilité de la Société Graficas Beyco dans la rupture abusive des relations contractuelles existant entre les deux parties, il rejette d'une phrase les dommages et intérêts sollicités par la SAS Cartonnerie Moderne, comme il déboute cette société de ses autres demandes financières. Enfin, il omet dans le dispositif de la décision de rejeter les demandes de la SAS Cartonnerie Moderne, ne statuant pas sur l'intégralité des demandes dont il était saisi.

Dans ces conditions, les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont remplies. Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 9 septembre 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon.

La Société Graficas Beyco, qui succombe dans le soutien de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de cette procédure. L'équité commande de mettre à sa charge le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,

Déclarons recevable la SAS Cartonnerie Moderne en sa demande,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement en date du 9 septembre 2022 prononcé par le tribunal de commerce d'Avignon,

Condamnons la Société Graficas Beyco à payer à la SAS Cartonnerie Moderne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la Société Graficas Beyco aux dépens de la présente procédure.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 24 mars 2023, sous le numéro 22/00116.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.