Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
24 mars 2023
Numéro de rôle
23/00155
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 187 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00155 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYON

O R D O N N A N C E N° 2023 - 155

du 24 Mars 2023

SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE

(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [X] [B]

né le 13 Avril 2003 à [Localité 6]

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant, assisté de Maître Fariza TOUMI, avocat commis d'office,

Appelant,

et en présence de Mme [Y] [M], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Monsieur [V] [G], dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non comparant

Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'ordonnance du 20 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [X] [B] pour une durée maximale de vingt-huit jours,

Vu la requête de Monsieur [X] [B] en date du 22 mars 2023 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA.

Vu l'ordonnance du 23 Mars 2023 à 11h59 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [X] [B].

Vu la déclaration d'appel faite le 24 Mars 2023 par Monsieur [X] [B] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09h50.

Vu les télécopies adressées le 24 Mars 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à Monsieur [X] [B], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Mars 2023 à 14 H 30.

Vu l'appel téléphonique du 24 Mars 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 24 Mars 2023 à 14 H 30

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14h41.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de Mme [Y] [M], interprète, Monsieur [X] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je ne connais que mon année de naissance, 2003. Vous m'indiquez que dans l'ordonnance il est marqué 13 avril. Oui c'est ça le 13 avril. Je suis au centre depuis 7 jours. Je suis en France depuis 6 ou 7 mois, je vis à [Localité 4]. Je suis mécanicien. Je suis entré en Europe il y a 1 an et quelques mois. J'étais en Espagne pendant 4 mois, après [Localité 4] directement. J'ai demandé l'asile en Autriche. Je suis passé par le Maroc, Turquie, Bugarie, Servie, Hongrie, Autriche où je suis resté 4,5 jours. Je me rappelle pas quand j'ai fait la demande d'asile. J'avais l'intention de me marier avec une dame, cela n'a pas marché alors je suis parti. C'était à [Localité 4]. '

L'avocat, Me [F] [O] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et est entendu en ses observations : ' On ne peut pas accorder à M. [B] aucune confiance pour accepter l'exécution de la mesure. On a découvert un passeport mais il n'est pas remis. Il a déclaré n'avoir aucune famille en Europe et aujourd'hui, on parle d'une cousine. Il refuse d'être éloigné. Il faut refuser la demande d'assignation à résidence car on a juste une découverte fortuite d'un passeport dissimulé et non pas la remise d'un passeport. '

Assisté de Mme [Y] [M], interprète, Monsieur [X] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je ne veux pas retourner au Maroc, là bas, je risque de retomber dans la drogue. Je préfère mourir ici plutôt que de retourner au Maroc. '

Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 24 Mars 2023, à 09h50, Monsieur [X] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 23 Mars 2023 notifiée à 11h59, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»

L'article L743-13 du CESEDA n'autorise l'assignation à résidence « qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité ».

La juridiction devant constater la remise du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger aux services de police, l'assignation à résidence ne saurait être ordonnée lorsque le passeport est trouvé dans la fouille au CRA.

En l'espèce, le passeport n'a pas été spontanément remis aux policiers lors de la procédure de retenue pour vérification du droit de circulation.

Par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas de son lieu de résidence effective certaine et stable.

La cour considère donc que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons la demande d'assignation à résidence,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Mars 2023 à 15 heures 11.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 mars 2023, sous le numéro 23/00155.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.