Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
24 mars 2023
Numéro de rôle
23/00154
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 325 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00154 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYOC

O R D O N N A N C E N° 2023 - 154

du 24 Mars 2023

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [R] [P]

né le 01 Janvier 1990 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant, assisté de Maître Fariza TOUMI, avocat commis d'office,

Appelant,

et en présence de Mme [K] [G], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'AUDE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Monsieur [L] [X], dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 22 février 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'AUDE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec une interdiction de retour de 2 ans pris à l'encontre de Monsieur [R] [P],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 février 2023 notifiée à 11h50 à Monsieur [R] [P], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 24 février 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'AUDE en date du 22 mars 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 23 mars 2023 à 14h22 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 24 Mars 2023 par Monsieur [R] [P] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09h31,

Vu les télécopies et courriels adressés le 24 Mars 2023 à MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'AUDE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Mars 2023 à 14 H 00,

Vu l'appel téléphonique du 24 Mars 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 24 Mars 2023 à 14 H 00 .

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h23.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de Mme [K] [G], interprète, Monsieur [R] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 1er janvier 1990. Je suis en France depuis 4 an et demi, c'est la première fois que je suis interpellé. Je n'ai jamais commis d'infraction, ni créer de problèmes. Toute ma communauté est une communauté arabe. '

L'avocat, Me Fariza TOUMI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger . Maître précise qu'il y a eu deux envois de la préfecture qui montrent l'incomplétude de la saisine initiale et indique que l'Algérie ne délivre plus de laisser-passer consulaire.'

Le conseiller indique que au delà des 24 heures, après la notification de la décision du JLD, il n'est pas possible de développer des moyens nouveaux.

Maitre TOUMI indique que cela n'est pas un moyen nouveau et que cela correspond au fait que deux requêtes ont été adressées par la préfecture pour la demande de prolongation.

Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'AUDE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et est entendu en ses observations : 'La requête était complète et cela ne cause aucun grief. Toutes les pièces utiles sont présentes au dossier, il n'y a pas de relance tardive de la préfecture, elle n'a pas à relancer un pays souverain car elle n'a pas de pouvoir souverain. Il faudrait être certain que Monsieur est algérien et il n'a pas de document. L'administration française ne peut être tenue responsable du retard de l'administration algérienne.'

Assisté de Mme [K] [G], interprète, Monsieur [R] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je souhaite être libéré. '

Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 24 Mars 2023, à 09h31, Monsieur [R] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 23 Mars 2023 notifiée à 14h22, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du même code.

Il découle de l'application de cette disposition que :

Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication postérieurement à la saisine de la juridiction, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête ;

L'absence d'annexion d'une copie actualisée du registre de rétention à la requête préfectorale constitue une fin de non-recevoir.

En l'espèce, la saisine de la préfecture est intervenue dans les délais prescrits par les textes.

Toutes les pièces utiles figurent au dossier;

La requête est donc recevable.

Sur le défaut de diligence de l'administration

Monsieur X se disant [R] [P] est démuni de tout document d'identité. Une demande de laissez-passer consulaire a été faite le 22 février 2023 afin de procéder à son éloignement.

Les autorités Algériennes ont été relancées le 21 mars 2023.

L'administration a ainsi entrepris toutes les diligences nécessaires pour permettre le départ de l'appelant.

En conséquence, les conditions d'une nouvelle prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [R] [P] sont satisfaites alors que la préfecture n'a aucun pouvoir d'autorité sur les autorités étrangères.

La rétention de l'appelant est d'autant plus justifiée que celui-ci ne dispose d'aucune garantie de représentation, qu'il a commis des faits délictueux sur le territoire français (dégradation d'un bien appartenant à autrui et violation de domicile), si bien qu'une telle rétention constitue le seul moyen de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire Français prise à son encontre.

Il ne peut être affirmé que la situation diplomatique entre la France et l'Algérie ne connaîtra pas une évolution favorable.

En conséquence, ce moyen ne peut être retenu.

SUR LE FOND

En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les moyens de nullité,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Mars 2023 à 15h07.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 mars 2023, sous le numéro 23/00154.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.