A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 23 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21/04326
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 336 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CHAMBRE SOCIALE
SECTION B
SECURITE SOCIALE
------------------------
S.A.S.U. [5]
c/
[3]
------------------------
N° RG 21/04326 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHWJ
------------------------
du 23 MARS 2023
------------------------
La présente ordonnance :
1°) a été notifiée par LRAR du
- à
A.R. du
- à
A.R. du
- à
A.R. du
2°) n'a pu être notifiée par lettre recommandée pour cause d'adresse actuelle inconnue (1)
- à
(1) la possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier)
Certifié par le Greffier en Chef,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
---------------------------------
Nous, Eric Veyssière, magistrat chargé d'instruire l'affaire à la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bordeaux, Section B,
Avons ce jour, le 23 mars 2023
rendu la décision suivante dans l'affaire opposant :
S.A.S.U. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Appelante d'un jugement prononcé le 06 juillet 2021 par le Pôle social du TJ de [Localité 2], (R.G. n°18/02170), suivant déclaration d'appel en date du 22 Juillet 2021,
D'UNE PART
ET :
[3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
D'AUTRE PART
***
Vu les articles 385, 396, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile
Vu l'appel du jugement prononcé le 06 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de BORDEAUX,
Vu le désistement d'appel de la S.A.S.U. [5] en date du 13 janvier 2023,
Vu l'acceptation du désistement par la [3] et l'abandon de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile par observations reçues au greffe le 20 mars 2023.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à la partie appelante de son désistement d'appel
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Disons que les dépens demeureront à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord passé entre les parties.
Signé par Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire et par E. Gombaud, greffière.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 385Code de procédure civile
- Article 396Code de procédure civile
- Article 397Code de procédure civile
- Article 399Code de procédure civile
- Article 400Code de procédure civile
- Article 401Code de procédure civile
- Article 403Code de procédure civile
- Article 405Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 mars 2023, sous le numéro 21/04326.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.