A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
23 mars 2023
Numéro de rôle
21/04326
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
336 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CHAMBRE SOCIALE

SECTION B

SECURITE SOCIALE

------------------------

S.A.S.U. [5]

c/

[3]

------------------------

N° RG 21/04326 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHWJ

------------------------

du 23 MARS 2023

------------------------

La présente ordonnance :

1°) a été notifiée par LRAR du

- à

A.R. du

- à

A.R. du

- à

A.R. du

2°) n'a pu être notifiée par lettre recommandée pour cause d'adresse actuelle inconnue (1)

- à

(1) la possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier)

Certifié par le Greffier en Chef,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

---------------------------------

Nous, Eric Veyssière, magistrat chargé d'instruire l'affaire à la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bordeaux, Section B,

Avons ce jour, le 23 mars 2023

rendu la décision suivante dans l'affaire opposant :

S.A.S.U. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

assistée de Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

Appelante d'un jugement prononcé le 06 juillet 2021 par le Pôle social du TJ de [Localité 2], (R.G. n°18/02170), suivant déclaration d'appel en date du 22 Juillet 2021,

D'UNE PART

ET :

[3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

D'AUTRE PART

***

Vu les articles 385, 396, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile

Vu l'appel du jugement prononcé le 06 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de BORDEAUX,

Vu le désistement d'appel de la S.A.S.U. [5] en date du 13 janvier 2023,

Vu l'acceptation du désistement par la [3] et l'abandon de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile par observations reçues au greffe le 20 mars 2023.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Donnons acte à la partie appelante de son désistement d'appel

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Disons que les dépens demeureront à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord passé entre les parties.

Signé par Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire et par E. Gombaud, greffière.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 mars 2023, sous le numéro 21/04326.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.