Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate une interruption de l'instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
23 mars 2023
Numéro de rôle
19/09432
Formation
Chambre 1-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 107 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-3

N° RG 19/09432 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BENIE

Ordonnance n° 2023/M68

SARL COMMERCIALISATION DECHARGE ET TRAVAUX PUBLICS (CDTP)

Représentée par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE susbtitué à l'audience par Maître Benjamin LABONNE

Demandeur à l'incident,

Appelante

SARL KAUFMAN & BROAD MEDITERRANEE

Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE susbtitué à l'audience par Maître Sandra JUSTON

assisté de Me Pascal-yves BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP BR ASSOCIES SCP BR ASSOCIES, représentée par Maître [N] [T] et Maître [K] [D], ès qualités de liquidateurs de la Société ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS

Défendeurs à l'incident,

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Florence TANGUY, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée à l'audience de Achille TAMPREAU, Greffier, et à la mise à disposition de Angeline PLACERES, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 19 Janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 23 Mars 2023, l'ordonnance suivante :

Par déclaration du 13 juin 2019, la société Commercialisation décharge et travaux publics (la société CDTP) a interjeté appel d'un jugement rendu le 13 mai 2019 par le tribunal de commerce de Marseille, en intimant la société Kaufman & Broad ainsi que la société BR & associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise de travaux agricoles et publics.

L'appelante et la société Kaufman & Broad Méditerranée ont régulièrement conclu et par un avis du 18 mars 2022, le magistrat de la mise en état les a informées que l'ordonnance de clôture serait rendue le 14 septembre 2022 et que la date des plaidoiries était fixée au 6 octobre 2022.

La société Kaufman & Broad Méditerranée lui ayant adressé des conclusions aux fins de péremption de l'instance le 25 mai 2022, le magistrat de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture et l'affaire n'est pas venue à l'audience du 6 octobre 2022.

Aux termes de ses conclusions notifiées 18 janvier 2023, la société Kaufman & Broad expose qu'entre le 21 novembre 2019, date à laquelle elle a déposé une assignation délivrée à la société BR & associés qui n'a pas comparu, et le 21 novembre 2021, les parties n'ont accompli aucune diligence. Elle nous demande en conséquence de constater la péremption de l'instance et de condamner la société CDTP à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 janvier 2023, la société CDTP nous demande de rejeter cette demande de péremption en faisant valoir :

-que si l'article 2 du code de procédure civile énonce que « les parties conduisent l'instance », elles ne peuvent le faire que « sous les charges qui leur incombent » sous le contrôle et le pouvoir de la juridiction, et qu'à cet égard l'article 3 dispose que « le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires » ;

-qu'en l'espèce, les parties ayant conclu dans les délais prescrits par le code de procédure civile, elles ne pouvaient qu'attendre la fixation de l'affaire en application de l'article 912 imposant au conseiller de la mise en état d'examiner l'affaire dans les 15 jours suivant l'expiration de ces délais et mettant à sa seule charge le pouvoir de faire avancer l'affaire et, à l'occasion de cet examen, de fixer d'ores et déjà la date des plaidoiries ;

-que le code de procédure civile n'impose pas aux parties d'accomplir une diligence dans le seul but de faire obstacle à la péremption mais sanctionne un défaut de diligence utile ;

-que si elle avait formé une demande de fixation elle n'aurait pas accompli une diligence utile car en raison de l'importance des procédures pendantes devant la cour, de telles demandes sont régulièrement formulées en vain et viennent de surcroît engorger les juridictions au détriment de la fixation et de l'avancement des dossiers ;

-qu'ainsi, dès lors que les délai pour conclure ont été respectés, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir manifesté son intention de poursuivre la procédure avant le 21 novembre 2021 ;

-qu'il serait de plus contraire aux droits de la défense et à un procès équitable garantis par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, de sanctionner les parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs :

Selon l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable et ne méconnaît pas les exigences de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Aucune disposition ne prévoit la suspension du délai de péremption à l'expiration des délais impartis aux parties pour conclure ou à l'expiration du délai dans lequel le conseiller de la mise en état doit examiner l'affaire conformément aux dispositions de l'article 912 du code de procédure civile.

En l'absence de possibilité d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, le délai de péremption est toutefois suspendu à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée.

Tout acte manifestant une volonté de poursuivre l'instance, telle une demande de fixation de l'affaire, constitue un acte utile pour interrompre le délai de péremption, sans que son auteur ait à se préoccuper de la suite qui lui sera donnée.

En l'espèce, il est établi et non contesté qu'aucune des parties n'a accompli de diligences entre le 21 novembre 2019 et le lundi 21 novembre 2022.

Les parties n'ayant pas, avant l'expiration du délai de deux ans ayant commencé à courir le 21 novembre 2019, pris les initiatives nécessaires pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation de l'affaire, l'instance est éteinte par l'effet de la péremption.

Les frais de l'instance éteinte doivent être supportés par l'appelant en application de l'article 393 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Constatons l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption et le dessaisissement de la cour ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société CDTP à payer la somme de 500 euros à la société Kaufman & Broad Méditerranée ;

Condamnons la société CDTP aux dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 23/03/23

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate une interruption de l'instance. La juridiction a statué le 23 mars 2023, sous le numéro 19/09432.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/09432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.