Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 mars 2023
Numéro de rôle
21-18.120
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 445 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mars 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 317 F-D

Pourvoi n° E 21-18.120

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023

1°/ M. [U] [X] [T],

2°/ Mme [Z] [N], épouse [T],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ la société Descartes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° E 21-18.120 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Loire Atlantique, dont le siège est [Adresse 3], pris sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de Loire Atlantique et du directeur général des finances publiques,

2°/ au directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [T] et de la société Descartes, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Loire Atlantique et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 avril 2021), la société civile immobilière Descartes (la société) a été constituée en 2004 par parts égales entre M. [R] et M. [T] en vue d'acquérir des biens immobiliers et les louer.

2. Pour obtenir le recouvrement d'impôts sur le revenu de M. [R] pour les années 2006, 2007 et 2008, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Loire-Atlantique (le comptable public) a notifié le 28 octobre 2010 à la société un avis à tiers détenteur, puis l'a assignée le 1er avril 2011 devant un juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance afin d'obtenir un titre exécutoire.

3. Par jugement du 5 mars 2012, ce juge de l'exécution a dit que la société, débitrice ou détentrice de sommes à revenir à M. [R], était tenue de verser en ses lieu et place les fonds détenus à concurrence des impositions dues, a délivré au comptable public un titre exécutoire contre la société et l'a condamnée à payer les sommes visées dans l'avis à tiers détenteur.

4. Sur appel de la société, une cour d'appel a confirmé ce jugement par un arrêt du 3 octobre 2014, devenu irrévocable par le rejet du pourvoi de la société (Com., 5 juillet 2016, pourvoi n° 14-28.897).

5. Différentes mesures d'exécution ont été diligentées par le comptable public contre la société, laquelle s'est trouvée en état de cessation de paiement. 6. Le 30 octobre 2018, le comptable public a assigné M. [T] et Mme [N] devant un tribunal de grande instance en paiement de la dette de la société.

7. Le 28 mars 2019, M. [T] et Mme [N] ont assigné le comptable public devant une cour d'appel en tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 3 octobre 2014, puis, ont formé à titre principal, par conclusions, une tierce opposition nullité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. Il résulte de l'article 583 du code de procédure civile qu'un associé d'une société civile immobilière, représenté au jugement attaqué où figurait la société, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, à condition que le jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou que l'associé invoque des moyens qui lui soient propres.

10. Ayant à bon droit retenu que les associés d'une société civile immobilière représentés à l'instance ne sont pas recevables à former tierce opposition au jugement, sauf à invoquer des moyens qui leur sont propres, qu'ils peuvent seuls faire valoir, et non pas des moyens qui n'auraient pas été soutenus par la société devant la juridiction, la cour d'appel, qui a constaté que l'arrêt du 3 octobre 2014 se bornait à conférer au comptable public un titre exécutoire à l'encontre de la société, tiers détenteur, a pu retenir que le moyen tiré de la violation, au détriment de la société, du principe d'égalité en matière de sanction du tiers détenteur défaillant, ne constituait pas un moyen personnel soulevés par M. [T] et Mme [N] et en a exactement déduit que la tierce opposition n'était pas recevable.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Descartes, M. [T] et Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 mars 2023, sous le numéro 21-18.120.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-18.120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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